Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un particulier est décédé en 2021. Un règlement d'équité salariale est intervenu avant le décès. Plus d'un an après le décès et plus de 90 jours après l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année du décès, la succession reçoit le montant d’ajustement rétroactif d’équité salariale. 1) Le liquidateur doit-il inclure le montant du paiement dans la déclaration de revenus finale de l'année du décès du particulier? 2) Le liquidateur aurait-il pu utiliser un estimé du montant d’ajustement d’équité salariale dans la déclaration de revenus provenant de droits ou de biens pour la produire dans les délais et éventuellement l'amender par la suite ? / An individual died in 2021. A pay equity settlement has been reached before the death. More than a year after the death and more than 90 days after the notice of assessment for the year of death was sent, the estate receives the retroactive equity adjustment amount. 1) Should the liquidator include the amount of the payment in the final tax return for the year of individual's death? 2) Could the liquidator have declared an estimate of the pay equity payment to file on time the rights or things tax return and possibly amend that return later?
Position Adoptée: 1) Oui si le droit existe déjà au moment du décès. 2) Possiblement. / 1) Yes if the right existed at the time of the death. 2) Possibly.
Raisons: 1) Position de longue date. 2) Oui si le droit est déterminable / 1) Long standing position. 2) Yes if the right is determinable.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
5. Paiement d’équité salariale reçu après que le délai pour produire une déclaration de droits ou biens soit échu
Un paiement rétroactif provenant d’un emploi dont le droit a été établi avant le décès représente un droit ou bien pouvant faire l’objet d’une déclaration de revenus distincte pour l’année du décès en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) .
Une telle déclaration distincte doit être produite au plus tard le jour qui suit d’un an le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le 90e jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès.
Prenons la situation suivante :
Un particulier est décédé le 5 octobre 2021, soit après le règlement pour l’équité salariale survenu en juin 2021 avec le gouvernement du Québec. Au printemps 2022, la déclaration de revenus et de prestations finale de la personne décédée (« Déclaration finale T1 ») pour l’année d’imposition 2021 a été produite, ainsi qu’une déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (footnote 2) pour la succession. Aucune déclaration de revenus provenant de droits ou de biens (« Déclaration de droits ou biens ») en vertu du paragraphe 70(2) L.I.R. n’a été produite pour l’année du décès.
À la fin de l’année 2022, soit plus d’un an après le décès du particulier et plus de 90 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, un montant d’équité salariale a été reçu par la succession. Au début de l’année 2023, la liquidatrice de la succession a reçu un Feuillet T4 (footnote 3) pour l’ajustement en vertu de l’entente d’équité salariale en plus d’un Feuillet T5 (footnote 4) pour les intérêts sur cette somme. Les feuillets sont datés de 2022.
Alors qu’il est évident que les intérêts sont imposables pour la succession, le traitement fiscal de l’ajustement salarial reçu en 2022, alors que le décès est survenu en 2021 peut porter à confusion.
Questions à l’ARC
a) Dans la situation présentée, étant donné les délais dépassés pour produire une Déclaration de droits ou biens en vertu du paragraphe 70(2) L.I.R., l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») peut-elle confirmer que la seule option possible pour la liquidatrice est d’inclure l’ajustement salarial dans la Déclaration finale T1 du défunt pour l’année du décès (2021), et ce, même si le revenu est reçu dans une année subséquente (2022)? Elle devrait ainsi amender la Déclaration finale T1 du défunt pour l’année d’imposition 2021 pour y inclure un montant reçu en 2022.
b) Aurait-il été possible, pour éviter de perdre l’option de produire une Déclaration de droits ou biens en vertu du paragraphe 70(2) L.I.R., de produire une telle déclaration en y incluant un montant estimé d’ajustement salarial à titre de droits ou biens (à condition bien sûr de savoir que le défunt était en droit de recevoir un tel montant à ce moment)? Le cas échéant, aurait-il été possible d’amender la Déclaration de droits ou biens produite en vertu du paragraphe 70(2) L.I.R. pour ajuster le montant déclaré en fonction du montant réel reçu?
Réponse de l’ARC
Commentaires généraux
De façon générale, le salaire, les traitements, les avantages imposables et autres montants dus à un employé par l’employeur pour le travail effectué jusqu’au jour du décès de l’employé sont considérés comme des paiements périodiques de rémunération qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année du décès en vertu du paragraphe 70(1) L.I.R.
Par ailleurs, lorsqu’un contribuable avait, à la date de son décès, des droits ou des biens dont le montant à la réalisation ou à la disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, le paragraphe 70(2) L.I.R. précise que la valeur de ces droits ou de ces biens à la date du décès (à l’exclusion des immobilisations et des sommes visées aux paragraphes 70(1) et 70(3.1) L.I.R.) doit être ajoutée au calcul du revenu du contribuable pour l’année du décès.
De manière générale, pour qu’un droit de recevoir un montant puisse être considéré comme un droit ou un bien d’un particulier au sens du paragraphe 70(2) L.I.R., le particulier doit y avoir juridiquement droit au moment de son décès et la valeur de ce droit doit être déterminable à ce moment. Il n’est pas nécessaire cependant que le montant soit exigible au moment du décès, par exemple, parce qu’il serait sujet à un terme.
L’existence et la valeur d’un droit ou d’un bien d’un contribuable selon le paragraphe 70(2) L.I.R. dépendent des faits et des circonstances existants au moment de son décès. La question de savoir si un montant constitue un droit ou un bien pour une année d’imposition ne peut être déterminée qu’en tenant compte de tous les faits et documents pertinents afférents à une situation donnée.
Nous estimons que les rajustements rétroactifs de la paie, lorsqu’une convention collective ou un autre document d’autorisation a été signé avant la date du décès du contribuable, constituent généralement des droits ou biens visés au paragraphe 70(2) L.I.R. Dans un tel cas, le montant des rajustements est imposable dans l’année du décès du contribuable et non dans une année ultérieure où ce montant est effectivement versé. Il en est ainsi même si l’employeur est tenu quant à lui d’émettre au contribuable un Feuillet T4 pour l’année où le montant est payé.
En vertu du paragraphe 70(2) L.I.R., le représentant légal du contribuable peut choisir de produire une déclaration de revenus distincte comprenant la valeur des droits ou des biens du défunt et payer l’impôt correspondant pour l’année d’imposition où le contribuable est décédé, comme s’il s’agissait d’une autre personne. Le choix de produire une telle déclaration distincte doit cependant être fait au plus tard le jour qui suit d’un an le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le 90e jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès.
Réponse de l’ARC à la question 5a)
En l’occurrence, les délais pour faire le choix prévu au paragraphe 70(2) L.I.R. sont expirés et il n’est plus possible pour la liquidatrice de produire une Déclaration de droits ou biens distincte. La liquidatrice devrait donc effectivement produire une Déclaration finale T1 amendée pour y inclure le montant du rajustement salarial dans la mesure où le droit du contribuable à ce rajustement salarial existait et était déterminable au moment de son décès.
Réponse de l’ARC à la question 5b)
Lorsqu’il n’est pas possible, en raison par exemple de délais administratifs, d’obtenir de l’employeur le montant précis du paiement de rajustement d’équité salariale dans les délais requis pour exercer le choix prévu au paragraphe 70(2) L.I.R. et pour produire une Déclaration de droits ou biens, l’ARC acceptera généralement la production d’une telle déclaration lorsque le contribuable y déclare un montant estimé sur la base de la meilleure information disponible au moment de produire cette déclaration. Une fois que la valeur des droits ou des biens visés au paragraphe 70(2) L.I.R. aura été déterminée avec plus de certitude, le représentant devra, s’il y a lieu, amender cette déclaration.
Michel Ostiguy
Le 10 octobre 2024
2024-102329
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Déclaration T3 RET « Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies ».
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet T4 « T4 État de la rémunération payée (feuillet) ».
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet T5 « État des revenus de placements ».
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