Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le solde RAP d’un particulier sera-t-il nul au début de l’année civile, tel que le requiert l’alinéa i) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1), si le particulier rembourse son solde RAP dans les 60 premiers jours de l'année où il veut effectuer un nouveau retrait de son REER dans le cadre du RAP? – Whether the HBP balance of an individual will be nil at the beginning of the calendar year, as required by paragraph (i) of the definition of “regular eligible amount” in subsection 146.01(1), if the individual repays his HBP balance within the first 60 days of the year in which he wants to make a new withdrawal from his RRSP under the HBP?
Position Adoptée: Possiblement. Le solde RAP du particulier sera nul tel que requis par l’alinéa i) de la définition de « montant admissible principal » une fois que le particulier aura versé des montants suffisants à un REER, au plus tard dans les 60 premiers jours de l’année, et indiqué le total des montants ainsi versés comme remboursement dans le cadre du RAP sur le formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédente.– Possibly. The individual’s HBP balance will be NIL as required by paragraph (i) of the definition of “regular eligible amount” only after the individual has contributed sufficient amounts to his RRSP, no later than within the first 60 days of the year, and designated such amounts as HBP repayment in prescribed form filed with his return for the preceding taxation year.
Raisons: Conformément au paragraphe 146.01(3) et à la définition de "solde RAP" au paragraphe 146.01(1). - Application of subsection 146.01(3) and the definition of "HBP balance" in section 146.01(1).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2022
APFF – CONGRÈS 2022
7. Retrait du régime d’accession à la propriété et remboursement du solde dans les 60 premiers jours
Pour qu’un particulier soit en mesure de faire un retrait de son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dans le cadre du régime d’accession à la propriété (« RAP »), l’une des conditions à respecter est que le solde RAP de ce particulier soit nul au début de l’année civile qui comprend le moment du retrait REER (footnote 1) .
Le « solde RAP », qui est défini au paragraphe 146.01(1) L.I.R. et qui doit être déterminé à un moment donné, est égal à l’excédent éventuel des retraits REER dans le cadre d’un RAP, moins le total des montants qui ont été indiqués en remboursement du RAP pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné et des montants qui ont été inclus dans le revenu du particulier pour les années d’imposition où aucun remboursement n’aurait été effectué dans le cadre du RAP.
Pour déterminer si le solde RAP est nul, permettant ainsi qu’un particulier respecte la condition mentionnée ci-haut, le « moment donné » serait donc le début de l’année civile, ou le 1er janvier. D’ailleurs, la question 3c) sur le Formulaire T1036 (footnote 2) est la suivante :
« Votre solde remboursable de votre dernière participation au RAP était-il nul le 1er janvier de cette année? »
Il ne semble donc pas nécessaire que le solde RAP soit nul au moment du retrait des fonds dans le cadre du RAP, mais bien au 1er janvier de l’année où les fonds sont effectivement retirés.
En vertu du paragraphe 146.01(3) L.I.R., un particulier peut indiquer à titre de remboursement de son solde RAP, pour une année d’imposition donnée, le total des montants qu’il a versés au cours de l’année d’imposition ou des 60 jours suivant la fin de cette année d’imposition dans le cadre d’un REER (jusqu’à concurrence de son solde RAP). Ainsi, une cotisation au REER effectuée dans les 60 premiers jours de 2022 peut être indiquée comme étant un remboursement du solde RAP pour l’année d’imposition 2021.
Si un particulier veut effectuer un retrait RAP en 2022, son solde RAP doit être nul au 1er janvier 2022. Étant donné la définition de « solde RAP », cela tient compte de tous les remboursements effectués dans les années d’imposition s’étant terminées avant ce moment, donc jusqu’à l’année d’imposition 2021, ce qui inclut aussi une cotisation effectuée dans les 60 premiers jours de 2022.
Prenons l’exemple d’un particulier qui se sépare en septembre 2021 et qui souhaite utiliser le RAP pour faire l’acquisition d’une nouvelle habitation admissible en janvier 2022. Toutes les conditions d’admissibilité au RAP sont par ailleurs respectées. Toutefois, ayant auparavant participé au RAP, il lui reste un solde de 5 000 $ à rembourser au moment du retrait RAP, soit le 20 janvier 2022. Le particulier compte faire une cotisation à son REER de 5 000 $ en février 2022, à la suite du retrait RAP, et indiquer celle-ci comme étant un remboursement de son solde RAP pour l’année d’imposition 2021. En vertu des règles applicables, notre compréhension est que cela lui permettrait de respecter la condition voulant que son solde RAP soit nul au début de l’année civile qui comprend le moment du retrait REER, soit le 1er janvier 2022.
Questions à l’ARC
a) L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est-elle d’accord que la stratégie utilisée par le particulier respecte la législation en vigueur relativement au RAP?
b) Dans le cas contraire, l’ARC peut-elle nous expliquer pourquoi la stratégie utilisée ne fonctionne pas?
Réponse de l’ARC
Lorsqu’un particulier reçoit un montant à titre de prestation dans le cadre d’un REER qui est un « retrait exclu », expression définie au paragraphe 146.01(1) L.I.R., ce montant n’a pas à être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146(8) L.I.R.
Aux fins du RAP, un retrait exclu est un retrait qui constitue, notamment, un « montant admissible principal », au sens du paragraphe 146.01(1) L.I.R. Parmi les conditions pour qu’un montant se qualifie de « montant admissible principal » au sens de cette définition, l’alinéa i) requiert que le « solde RAP » du particulier soit nul au début de l’année civile au cours de laquelle il reçoit le montant à titre de prestation dans le cadre d’un REER.
Selon la définition de « solde RAP » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. et le paragraphe 146.01(3) L.I.R., les montants versés par un particulier à un REER dont il est le rentier, notamment au cours des 60 premiers jours de l’année, et dont le total est indiqué, selon les limites prévues par le paragraphe 146.01(3) L.I.R., dans un formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenus, comme remboursement aux fins du RAP pour l’année précédente, seront pris en compte afin de déterminer si son solde RAP à un moment donné de l’année (footnote 3) est nul.
Ainsi, ce n’est qu’après avoir effectivement versé des montants à son REER, au plus tard dans les 60 premiers jours de l’année, et indiqué quel total des montants ainsi versés est un remboursement dans le cadre du RAP pour l’année d’imposition précédente, sur le formulaire prescrit (footnote 4) joint à sa déclaration de revenus, que le particulier pourra déclarer que son solde RAP est nul au début de l’année civile.
Dans la situation décrite, lorsque le particulier effectuera un retrait de son REER le 20 janvier 2022, son solde RAP au début de l’année 2022 aux fins de la définition de « montant admissible principal » sera de 5 000 $. En effet, son solde RAP ne sera pas nul car aucun remboursement dans le cadre du RAP n’aura encore été fait et indiqué sur le formulaire prescrit.
Au moment où le particulier devra remplir le Formulaire T1036, soit le 20 janvier 2022 (footnote 5) , il ne lui sera pas possible de répondre « oui » à la question 3c) de ce formulaire (« Votre solde remboursable de votre dernière participation au RAP était-il nul le 1er janvier de cette année? ») ni de signer l’attestation à la section C, puisqu’à cette date il n’aura pas encore réduit son solde RAP d’un montant indiqué en application du paragraphe 146.01(3) L.I.R. pour l’année d’imposition 2021.
Michel Ostiguy
Le 7 octobre 2022
2022-093822
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Alinéa (i) de la définition « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T1036 « Régime d’accession à la propriété (RAP) – Demande de retirer des fonds d’un REER ».
3 En l’occurrence le début de l’année civile, moment pertinent aux fins de l’alinéa i) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R.
4 Formulaire 5000-S7 Annexe 7, « REER, RPAC et RPD – Cotisations inutilisées, transferts et opérations dans le cadre du RAP ou du REEP (pour tous) », partie B.
5 Parmi les conditions pour qu’un montant se qualifie de « montant admissible principal » au sens de cette définition prévue au paragraphe 146.01(1) L.I.R., l’alinéa a) prévoit que pour recevoir un montant à titre de prestation dans le cadre de son REER, le particulier doit en faire la demande écrite sur le formulaire prescrit (en l’occurrence le Formulaire T1036).
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