Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Revenue Canada Revenu Canada Taxation Impôt
Head Office Bureau principal
5-9523
24(1) M. Séguin
(613) 957-8953
l'attention de 19(1)
13 juillet 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 31 janvier 1990 dans laquelle vous nous demandez cinq questions relativement au calcul du revenu gagné ou réalisé par une corporation après 1971 (ci-après "revenu gagné ou réalisé") aux fins de l'article 55 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.).
1. Pertes réalisées par une corporation étrangère affiliée
Dans le cadre de l'application de l'alinéa 55(5)d) L.I.R. vous désirez savoir si les pertes réalisées par une corporation étrangère affiliée au cours d `une période donnée réduisent ou non le revenu gagné ou réalisé par la corporation mère lors de la consolidation de ce revenu, dans les deux situations suivantes:
- la corporation étrangère affiliée a subi des pertes au cours de chacune de ses années d'imposition,
- la corporation étrangère àffiliée a réalisé un revenu au cours de chacune de ses années d'imposition, sauf la dernière année, pour laquelle elle a subi une perte.
VOTRE POSITION
Vous étes d'avis que, dans la première situation, les pertes subies par la corporation étrangère affiliée ne devraient pas réduire le revenu gagné ou réalisé par la corporation mère lors de la consolidation. Pour la seconde situation, vous indiquez que la perte ne réduirait qu'indirectement le revenu gagné ou réalisé de la corporation mère dans la mesure ou cette perte réduit 1e revenu gagné ou réalisé de la corporation étrangère affiliée. Vous ajoutez que si cette perte excédait le surplus exonéré et le surplus imposable de la corporation étrangère affiliée cet excédent ne réduirait pas le revenu gagné ou réalisé de la corporation mère puisque le revenu gagné ou réalisé calculé selon l'alinéa 55(5)d) L.I.R. ne peut être négatif.
NOS COMMENTAIRES
Nous ne pouvons être en accord avec votre position. A notre avis le calcul du revenu gagné ou réalisé doit se faire sur une base consol idée et doit donc par conséquent prendre en considération le déficit d'une corporation étrangère affiliée. D"ailleurs, M. J.R. Robertson de notre Ministère a énoncé la position suivante à la page 87 de la Conférence de l'Association canadienne d'études fiscales (ACEF) en 1981 : "Because of such things as losses for tax purposes, safe income in a particular corporation could be negative. when computing safe income on a consolidated basis positive amounts in some corporations will be off-set by negative amounts in others".
Nous sommes d'avis que cette position s'applique également aux cas de corporations étrangères affiliées pour les fins du calcul de revenu gagné ou réalisé par une corporation mère.
2. Gains et pertes sur change étranger
Aux fins du calcul du revenu gagné ou réalisé par une corporation pour une période donnée, les gains et le pertes sur change étranger doivent-ils être considérés uniquement au moment où la transaction a- eu lieu conformément au paragraphe 39(2) L.I.R., ou plutôt au moment où ils sont reconnus au point de vue comptable.
VOTRE POSITION
Vous soumettez qu'en vertu de l'alinéa 55(5)b) L.I.R., les gains et les pertes en capital ne doivent être pris en compte dans le calcul du revenu gagné ou réalisé d'une corporation que lorsqu' il y a une transaction résultant en un tel gain ou perte.
NOS COMMENTAIRES
Dans le cas d'opérations afférentes au capital, nous partageons votre position que le gain ou la perte sur change étranger doit être reconnu seulement lorsqu' il y a eu une transaction résultant en un gain ou une perte aux fins du calcul du revenu gagné ou réalisé par la corporatlon (Nous vous référons au paragraphe 13 du bulletin IT-95R qui donne des exemples où il y a une transaction pour les fins du paragraphe 39(2) L.I.R.).
3. Crédit d'impôt A l'investissement remboursable
Vous demandez si les crédits d'impôt à l'investissement remboursables au titre de la recherche scientifique prévus à l'article 127.1 L.I.R. et reçus par une corporation au cours d'une période donnée doivent être ajoutés au revenu gagné ou réalisé de la corporation au cours de cette période.
VOTRE POSITION
Compte tenu que les crédits d'impôt à l'investissement accordés à l'égard de la recherche scientifique doivent réduire soit le cout en capital du bien selon le paragraphe 13(7.1) L.I.A., soit les dépenses de recherche sCientifique de nature courante en vertu de l'alinéa 37(1)e) L.I.A., vous concluez que cette réduction des dépenses de nature capitale et de nature courante a pour effet d'augmenter le revenu gagné ou réalisé et que conséquemment aucun aj ustement ne doit être fait à ce revenu lors d'un remboursement de crédits d'impôt en vertu de l'article 127.1 L.I.R.
NOS COMMENTAIRES
Tel que souligné dans votre lettre, M. Robert J.L. Read de notre Ministère indiquait dans son élocution de la conférence de l'ACEF en 1988 que les crédits d'impôts pouvaient avoir un effet positif ou négatif sur le revenu gagné ou réalisé par une corporation; dépendamment de la nature du crédit, de la façon dont il est réclamé et des circonstances qui s'y rattachent.
De façon générale, lorsque le crédit d'impôt à l'investissement est réclamé à l'encontre de l'impôt à payer, selon les limites permises, l'effet sera d'augmenter le revenu gagné ou réalisé de la corporation puisque l'impôt à payer est réduit.
Si le crédit d'impôt à l'investissement vient réduire une dépense de recherche et développement selon l'alinéa 37(l)e) L.I.R. ou est inclus dans 1e revenu en vertu de 'alinéa 12(1)t) L. I. R. dans une année subséquente (ce qui augmente le revenu imposable et à nouveau le revenu gagné ou réalisé), une déduction du même montant devra être faite du revenu gagné ou réalisé par la corporation net des impôts additionnels reliés à cette réduction de dépense ou à cette inclusion dans le revenu. Cette déduction est conforme aux lignes directrices de la conférence de M. Aobertson lors de la conférence de l'ACEF en 1981 où ce dernier référait au "phantom income" au paragraphe xx) à la page 91 de ladite conférence.
De plus, techniquement, lorsque le crédit d'impôt à l'investissement réduit le coùt en capital d'un bien amortissable et le solde non amorti d'une catégorie prescrite selon le paragraphe 13(7.1) L.I.A. et l'alinéa 13 (21) f) L.I.A., un aj ustement comme ci-haut (phantom income) devra être effectué au revenu gagné ou réalisé par la corporation, dans les années suivantes, pour tenir compte de l'augmentation de ce revenu par l'entremise d'une déduction pour amortissement moindre suite à cette réduction.
Dans le cas d'un crédit d'impôt à l'investissement remboursable ce dernier ne constitue généralement pas un "phantom income". Conséquemment 1e remboursement pourra augmenter directement 1e revenu gagné ou réalisé par une inclusion dans le revenu selon l'alinéa 12(1)t) L.I.R. ou indirectement par une réduction des dépenses de A & D selon l'alinéa 37(l)e) L.I.R. ou de la déduction pour amortissement en raison que 1e coùt en capital d'un bien amortissable a été réduit en vertu du paragraphe 13(7.1) L.I.R. et de l'alinéa 13 (21) f) L.I.R.
Impôt de la Partie VIII
Vous demandez si le remboursement de la Partie VIII prévu au paragraphe 194(2) L.I.A. que reçoit une corporation augmente son revenu gagné ou réalisé.
VOTRE POSITION
Vous soumettez qu'étant donné que le remboursement de la Partie VIII réduit le prix de base rajusté des actions ou des créances auquel il se rattache, 1e remboursement ne doit pas être ajouté au revenu gagné ou réalisé par la corporation.
NOS COMMENTAIRES
Dans la situation que vous présentez, nous comprenons qu'il s'agit d'une corporation qui a été tenue de payer un impôt de la Partie VIII et qui a elle même investi dans un titre admissible au crédit de l'article 127.3 L.I.R.
Règle générale, la position du Ministère lorsqu'une corporation fait l'acquisition d'un titre décrit aux sous-alinéas 127.3(2)a) (iii) à v) L.I.R. est de réduire, au moment de ladite acquisition, le revenu gagné ou réalisé de la corporation d'un montant équivalent à l'excédent des sommes payées par la corporation pour acquérir le titre sur le coùt du titre tel que déterminé au paragraphe 127.3(6) L.I.R. Tout revenu ou gain en capital imposable réalisé à ce moment en vertu de l'alinéa 127.3(6)b) L.I.R. ou ultérieurement lors d'une disposition du titre par la corporation augmentera 1e revenu gagné ou réalisé de la corporation.
De plus, le remboursement de la partie VIII augmentera le revenu gagné ou réalisé par la corporation en tenant compte des commentaires de M. Aead sur l'effet des crédits d'impôt sur le calcul du revenu gagné ou réalisé.
5. Dépenses de recherche scientifique non reclumées
Vous demandez si une corporation qui a omis de réclamer une dépense de recherche scientifique déductible en vertu de l'article 37 L.I.R., à l'égard d'une année d'imposition prescrite doit réduire son revenu gagné ou réalisé du montant de cette dépense non réclamée.
VOTRE POSITION
Vous soumettez que le revenu gagné ou réalisé par une corporation doit être calculé selon l'alinéa 55(5)b) L.I.R. c`est-à-dire selon le revenu fiscal et que conséquemment la dépense non réclamée ne vient pas réduire le revenu gagné ou réalisé de la corporation.
NOS COMMENTAIRES
Tel que présenté dans la conférence de M. J.A. Aobertson, la position du Ministère est que les dépenses non réclamées réduisent le revenu gagné ou réalisé (paragraphe xviii à la page 90 Conférence de l'ACEF 1981).
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R ils ne lient pas le Ministère.
Nous vous prions d'excuser 1e retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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