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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
DATE JAN 25 1990
TO BUREAU PRINCIPAL Division de l'examen M. W. S. Hume Directeur
FROM BUREAU PRINCIPAL Section des Services bilingues Benoit Mandeville (613) 957-8982
SUBJECT: Ventes de valeurs mobilières Gains ou pertes au titre de capital ou de revenu Choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi
La présente fait suite à votre note de service du 9 janvier 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 39(4) et 39(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»), ainsi que concernant l'interprétation de certains paragraphes du Bulletin d'interprétation IT-479R (le «Bulletin») à trois situations de faits particulières. Ces trois dernières situations de faits sont décrites dans la note de service du 4 octobre 1989 du Bureau de district de Québec que vous avez jointe à votre note de service.
En ce qui concerne la première situation de faits, nous nous permettons d'inclure avec la présente une note de service datée du 19 février 1990 et adressée au Bureau de district de Montréal qui contient, selon nous, tous les éléments vous permettant de répondre aux questions du Bureau de district de Québec relativement à cette première situation.
Cependant, nous désirons ajouter que, selon nous, il n'y aucune contradiction entre les paragraphes 5 et 15 du Bulletin. Selon ces derniers paragraphes, un cadre ou un employé d'une firme de courtage en valeurs mobilières sera assimilé à un courtier en valeurs mobilières aux fins de l'application du paragraphe 39(5) de la Loi qu'à l'égard des transactions qu'il effectue sur les titres que son employeur aura promus ou souscrits à forfait ou sur les titres sur lesquels il détient et utilise des renseignements spéciaux afin de réaliser un gain rapide. Le paragraphe 15 du Bulletin ne fait qu'apporter une présomption à l'effet que les gains ou pertes réalisés sur de telles transactions sont au titre de revenu. La présomption prévue au paragraphe 15 du Bulletin est restreinte aux situations où l'employé ou le cadre transige sur des titres promus ou souscrits à forfait par son employeur
15. [...] De même, les gains réalisés ou les pertes subies par un cadre ou un employé d'une entreprise ou d'une corporation exerçant des activités de promotion ou de souscription à forfait doivent être considérés au titre de revenu s'il découlent de l'acquisition de titres promus ou souscrits è forfait par son employeur... (les soulignés sont nôtres
Quant aux situations de faits 2 et 3 décrites dans la note de service du Bureau de district de Québec, il s'agit essentiellement d'une question de faits à savoir si les gains ou pertes réalisés par les contribuables en cause sont au titre de capital ou de revenu. Dans l'éventualité où aucun choix en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi n'a été fait ou est inapplicable en raison des dispositions du paragraphe 39(5) de la Loi, un examen de tous les faits en cause et de tous les critères retenus par la jurisprudence devront être examinés et ce, à chaque fois qu'il est nécessaire de qualifier la nature du revenu provenant de la vente d'un titre.
Le paragraphe 11 du Bulletin fait état d'une série de critères ayant été retenus par la jurisprudence au cours des ans afin de distinguer la nature d'un gain ou d'une perte (capital vs entreprise). Comme le mentionne le paragraphe 12 du Bulletin, aucun de ces critères n'est déterminant en soi.
Nous sommes d'avis que l'absence d'exercice d'un choix en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi ne devrait avoir aucun effet sur la détermination de la nature du gain ou de la perte réalisé lors de la disposition d'un titre.
Nous espérons que nos commentaires vous aideront à répondre à la demande du ,Bureau de district de Québec et nous demeurons à votre entière disposition si vous desirez des renseignements additionnels.
Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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