Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Réal Faucher (613) 993-6201
XXXX
Le 26 mars 1986
Messieurs, La présente est en réponse à votre lettre du 16 février 1986 dans laquelle vous demandez l'interprétation du Ministère sur l'application du paragraphe 26(8) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (les RAIR) dans la situation suivante:
1. M. A possèdait en 1971 toutes les actions émises de la corporation X, soit 112 actions ordinaires. Ces actions avaient une valeur de 1 000 000$ au 31 décembre 1971.
2. M. A a acquis après 1971 d'une personne non liée toutes les actions émises de- la corporation Y. Le coût (P.B.R.) de ces actions est de 23 500$. Le nombre d'actions ordinaires émises est de 800.
3. En 1979 les corporation X et Y sont fusionnées selon les dis- positions de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi"). A cette date la corporation X avait une valeur d'environ 1 500 000$ et la corporation Y avait un déficit accumulé d'au delà de 500 000$.
4. Les "Statuts de fusion" indiquent que M. A reçoit 112 nouvelles actions pour les 112 actions qu'il possèdait de la corporation X et 800 nouvelles actions pour les 800 actions qu'il possèdait de la corporation Y.
5. M. A se propose actuellement de procéder à un remaniement du capital-actions de la corporation XY. M. A recevra en échange des 912 actions ordinaires qu'il possède des actions non parti- cipantes. Les nouvelles actions participantes seront souscrites par ses enfants. L'article 86 s'appliquera au remaniement de
6. La valeur actuelle de la corporation XY est de 2 500 000$.
Aux fins du calcul, à une date donnée après la fusion, du prix de base rajusté pour M.A des 912 actions de la corporation XY, vous êtes d'opinion que la RAIR 26(8) ne s'applique pas et que l'ensemble du PBR (1 023 500$) serait partagé également entre les 912 actions reçues à la fusion, selon les dispositions de l'article 47 de la Loi.
Vous êtes d'opinion que lors de la fusion, M.A a un PBR de 1,000,000$ pour 112 actions de corporation XY selon la RAIR 21(21), et un PBR de 23 500$ pour les 800 autres actions. Cependant, selon vous, puisque la RAIR 26(8) ne s'applique pas à toute date donnée après la fusion aux 112 actions de corporation XY puisqu'elles n'ont pas appartenu à M.A depuis le 31 décembre 1971, vous en concluez que le PBR unitaire des 912 actions de corporation XY à une date donnée après la fusion est de 1 112.26$ (soit 1 023 500$ ÷ 912).
Nous partageons votre opinion. Si la RAIR 26(21) a été appliquée à l'égard d'actions, la RAIR 26(8) ne peut pas s'appliquer ultérieurement à ces actions.
Cette opinion ne constitue pas une décision anticipée et ne lie donc pas le Ministère. Nous nous abstenons de tout commentaire tant à l'égard des transaction passées telles la fusion qu'à l'égard de toute transaction projetée sur ces actions.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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