Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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G. Pelletier (613) 957-8953
Le 29 mai 1989
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 19 janvier 1989 concernant l'application de l'alinéa 12(l)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") relativement au crédit pour la recherche scientifique et le développement expérimental octroyé sur les salaires versés au Québec.
En vertu de l'article 1029.7 de la Loi sur les impôts du Québec (ci-après la "Loi du Québec"), tel qu'amendé par le projet de loi 60, un contribuable qui exploite une entreprise au Canada sera réputé avoir payé, pour l'année d'imposition au cours de laquelle la recherche scientifique et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable a été effectuée, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la Partie I de la Loi du Québec, un montant égal à 20% des frais encourus et qui est attribuable à des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental faites au Québec. L'article 1029.8.10 de la Loi du Québec prévoit que dans certaines situations le montant réputé avoir été payé sera de 40% des frais encourus.
VOTRE OPINION
Selon vous puisque le paiement réputé d'impôt québécois n'entre pas dans le calcul de l'impôt à payer et qu'il ne vient pas réduire l'impôt québécois autrement payable, on ne devrait pas considérer un tel paiement comme étant une déduction de l'impôt au sens de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. De plus, l'expression "ou sous toute autre forme" à la fin de l'énumération au sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi devrait être lue à la lumière de la règle "ejusdem generis". Cette règle signifie que le texte générique qui complète une énumération se restreint à des choses de même genre que celles qui y sont énumérées même si, de par sa nature, ce texte générique est susceptible d'inclure beaucoup plus.
Pour les motifs décrits ci-dessus, vous êtes d'avis que le montant que chaque contribuable sera réputé avoir versé en acompte de son impôt à payer, en vertu des articles 1029.7 ou 1029.8.10 de la Partie; I de la Loi du Québec, n'entre pas dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
NOTRE OPINION
Afin de répondre à votre question l'on doit examiner si le montant réputé payé au ministre, en acompte sur l'impôt à payer pour l'année, peut être considéré à titre de paiement incitatif.
À cet égard le terme paiement incitatif est la traduction du terme anglais "inducement".
Dans le dictionnaire Law & Commercial Dictionary de West's ce terme est défini comme étant:
"In contract, the benefit or advantage which the promisor is to receive from a contract is the inducement for making it."
The Shorter Oxford English Dictionary (3rd edition) définit ce terme comme étant:
"that which induces; something attractive by which a person is led on or persuaded to action."
Et dans la cause R.v. William E. Coutts Co. Ltd., [1968] 1 O.R. 549 (C.A.) le juge Grant a dit:
"The ordinary meaning of the word "induce" connotes the act of leading or bringing about another person by persuasion or influence to some particular line of action which he would not have done or followed but for such inducement."
Nous sommes donc d'opinion que le montant réputé payé constitue un paiement incitatif. Par la suite pour que les dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi s'appliquent le paiement incitatif doit être reçu
"sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, indemnité ou sous toute autre forme."
Selon le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française certains des termes utilisés dans le sous- alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi sont définis comme suit:
"Prime: somme d'argent ou don alloué à titre d'encouragement, d'aide ou de récompense. Sommes allouées par l'État pour encourager une activité.
Subvention: aide que l'État accorde à une personne.
Déduction: Action de soustraire une certaine somme d'une autre.
Indemnité: ce qui est alloué à quelqu'un pour l'indemniser. Ce qui est attribué en compensation de certains frais."
Compte tenu des définitions précédentes nous sommes d'opinion que le montant réputé payé en vertu de l'article 1029 de la Loi du Québec est un montant qui doit être assimilé à l'expression "sous toute autre forme" du sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi.
De plus, dans la version anglaise du sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi l'expression "sous toute autre forme" est libellée "or any other form of inducement". Selon notre opinion le terme "inducement" qui figure dans le texte anglais vient appuyer notre analyse.
Nous tenons à vous rappeler que la présente position a déjà été exprimée lors de la table ronde de Revenu Canada au congrès annuel 1986 de l'Association Canadienne d'Études Fiscales (question numéro 9) ainsi que lors du congrès annuel 1987 de l'Association de Planification Fiscale et Financière (question numéro 15).
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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