Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 4 septembre 1986
Bureau de district de St-Hubert
Bureau principal Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources C. Englehart
Richard Laporte, - Chef Revue de le vérification
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Le présent mémoire fait suite au votre du 11 juillet 1986, auquel était annexé un mémoire de H. Roland Morissette de la section des dossiers de base de votre bureau, concernant le contribuable cité en titre.
Vous nous demandez trois questions dont la première est de déterminer si Hydro-Québec est un organisme public aux fins du paragraphe 13(7.1) de la Loi, et si une assistance versée par cette dernière à la corporation mentionnée ci-dessus est visée audit paragraphe 13(7.1). Les deux autres questions portent sur des dépenses de recherches scientifiques.
En vertu de la Loi régissant l'Hydro-Québec (chapitre H-5):
- Les actions d'Hydro-Québec font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances (Art. 3.3).
- Le conseil d'administration d'Hydro-Québec est formé de 17 membres nommés par le gouvernement (Art. 4).
- Hydro-Québec est un agent de la Couronne aux droits du Québec et l'a toujours été depuis le 14 avril 1944 (Art. 13).
- Les biens possédés par Hydro-Québec sont la propriété de la Couronne (Art. 14).
- Les dividendes à être versés par Hydro-Québec sont déclarés une fois l'an par le gouvernement (Art. 15.1).
- Hydro-Québec peut mettre en oeuvre des programmes d'économie d'énergie et à cette fin peut accorder une aide technique ou financière (Art. 22.1).
- Hydro-Québec a un droit d'expropriation (Art. 33 et 38).
En plus, elle répond à la définition de "Public Authority" donnée aux pages 217 et 218 de "Words and Phrases Legally Defined" 1969, volume 4. Cette définition se lit en partie comme suit:
"A public authority is a body, not necessarily a county council, municipal corporation or other local authority, which has public or statutory duties to perform, and which performs those duties and carries out its transactions for the benefit of the public and not for private profit. ...
"It seems to me that there are a number of matters which I must consider in determining whether the corporation (British Overseas Airway Corporation) is or is not a public authority. I must consider the duties imposed as opposed to the powers given. I must consider the degree, if any, of public control, and I must consider to whose benefit any profit earned is going to accrue... It's a company which the Legislative intends should perform those public duties.., and that any revenue should be dealt with as the Minister thinks fit... the corporation is constituted a public authority." (Lettlewood v. George Wimpey & Co. Ltd, 1953, All E.R. 583, affd. 1953 All E.R. 915 C.A).
Dans la Cause Ottawa-Va11ey Power Company v. M N.R. le juge Jaekett dit ce qui suit:
"If Ontario Hydro were used by the legislature to carry out some legislative scheme of distributing grants to encourage those engaged ... then I would have no difficulty in applying the words of paragraph (h) to grants so made.
Tous les biens en possession d'Hydro-Québec sont la propriété du gouvernement, et en vertu de l'article 22.1 de la Loi sur Hydro-Québec, cette dernière peut mettre en oeuvre des programmes d'économie d'énergie et à cette fin elle peut accorder une aide technique ou financière. Le gouvernement utilise donc Hydro-Québec afin de distribuer des montants d'aide dans le but d'économiser l'énergie en vertu du progrmme de conversion de l'huile à l'électricité.
Nous sommes donc d'opinion que Hydro-Québec est un organisme public aux fins des paragraphes 13(7.1) et 53(2) de la Loi, et que les montants d'aide qu'elle verse y sont visés.
La détermination à savoir si une dépense est une dépense de recherches scientifiques et de développement est une question qui relève de la responsabilité de le Direction des programmes de vérification, Division de l'Evitement fiscal et des Applications de vérifications, section des Vérifications de la recherche scientifique (voir le comuniqué de cette direction générale du 3 juin 1986, no DGA 86-1). Nous avons donc fait parvenir votre demande à cette Division qui répondre directement à vos deux questions concernant les dépenses de recherches scientifiques.
Chef de section Section des services bilingues - spécialités Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction génerale de la législation et des affaires intergouvernementales
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