Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 5-901738
M. Ton-That
(613) 957-8972
Le 26 septembre 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 27 juillet 1990 dans laquelle vous nous demandez de confirmer votre interprétation relativement à l'obligation pour une corporation canadienne imposable de faire des acomptes provisionnels pour 1990 dans le cas 24(1)
Selon votre compréhension,
24(1)
Cette méthode est identifiée comme étant la méthode 2 a la feuille de travail 2 du guide des acomptes provisionnels 1990 pour les corporations dont vous nous avez fait parvenir la copie (ci-après le "Guide"). Votre compréhension aussi basée sur le fait que, selon vous 24(1)
Il nous apparaît que la situation précédemment décrite n'est pas hypothétique et fait référence à une situation réelle. C'est à votre bureau de district que revient la responsabilité d'établir les conséquences fiscales qui découlent des faits déjà accomplis. Par conséquent, nous ne ferons que certains commentaires généraux qui pourraient vous être utiles.
Le remboursement d'impôt au titre de dividendes tel que défini à l'article 129 de la Loi n'est pas une réduction d'impôt et ne devrait pas être pris en considération dans le calcul de l'impôt payable de la partie $ de la Loi. Ceci veut dire qu'on ne doit pas réduire l'impôt payable de l'année précédente par le remboursement d'impôt au titre de dividende de la même année lorsqu'on choisit la méthode d'acompte provisionnel basée sur l'impôt de. l'année précédente (Méthode 2 à la feuille de travail 2 du Guide.)
Cependant, lorsqu on choisit la méthode 1 ou 2 du Guide, la politique administrative de Revenu Canada est de permettre de déduire de l'impôt payable de l'année précédente ou l'année courante le montant de crédits estimatifs pour l'année courante. Cette position est reflétée au paragraphe 10 de la Circulaire d'information 81-11R2 du 22 août 1988.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Chef section Section I/des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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