Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
M. Shea-DesRosiers (613)957-8953
Le 16 septembre 1987
Madame,
La présente fait suite à votre lettre du 16 juillet 1987 dans laquelle vous nous décrivez la situation suivante:
- Une religieuse quitte définitivement la ccmmunauté dans laquelle elle oeuvrait jusqu'à ce jour;
- La communauté verse alors à la religieuse une somme d'argent; cette somme a pour but d'aider la religieuse concernée à s'établir à l'extérieur de la communauté;
- La somme versée est fonction des possibilités qu'a la religieuse à travailler après son départ et tient compte du nombre d'années passées dans la coumunauté;
- La somme versée peut être de l'ordre de 0 $ à 12 000 $;
- La communauté est un organisme de charité enregistré et est exempte d'impôt sur le revenu.
Vous nous demandez si la somme reçue par la religieuse est imposable.
Lors de notre conversation téléphonique (XXXX Shea-DesRosiers) du 9 septembre 1987, vous avez confirmé qu'il s'agit en effet d'une transaction projetée. Nous vous avons avisée que le ministère accepte de se prononcer, à l'égard d'une transaction projetée, que par voie de décision anticipée de sorte que nous pouvons seulement vous donner des commentaires généraux. Vous avez accepté que votre question soit traitée de cette façon.
De plus, vous avez donné les détails supplémentaires suivants:
1) les religieuses qui quittent ont passé X années dans la communauté;
2) elles ne recevaient aucun salaire de la communauté;
3) il n'y a aucun lien employeur/employé.
4) la somme à être remise aux religieuses qui quittent la communauté sera basée sur la capacité de la religieuse de gagner sa vie. Par exemple, la religieuse qui enseigne déjà et a un poste assuré à l'extérieur se verra octroyer une somme minime par opposition à la religieuse qui n'a pas ou très peu de possibilité de gagner sa vie hors de la communauté à cause de son âge, le manque d'éducation, etc.
Il nous semble selon les renseignements fournis que les sommes à être versées le seraient en fonction des conditions économiques futures des religieuses et non pas pour services rendus. De plus, n'ayant aucune relation employeur/employé entre la communauté et les religieuses, les paragraphes 5(1) ou 6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne peuvent s'appliquer à ces paiements, selon nous. En conséquence, il nous apparaît que les sommes seront versées à titre de distribution de capital plutôt que de revenu.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le contribuable n'aurait pas, dans une telle situation, à inclure la somme reçue dans son revenu pour fins d'impôt.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des services bi1ingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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