Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
C. Dubé (613)957-8953
Attention : XXXX
Le 2 février 1988
Monsieur,
Objet: Impôt sur le revenu de personnes non résidantes provenant du Canada - Acceptations bancaires
La présente est en réponse à votre lettre du 27 octobre 1987 dans laquelle vous désirez obtenir une décision anticipée concernant le sujet ci-haut mentionné.
Dans le cadre de cette requête, vous nous soumettez un exemple d'une acceptation bancaire dont vous nous demandez de confirmer qu'elle constitue une obligation exclue en vertu du sous-alinéa 214(8)a)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") non sujette à l'application du paragraphe 214(7) de la Loi.
Lors d'une discussion téléphonique (XXXX/Dubé) du 9 décembre 1987, vous nous avez précisé que la XXXX (Canada) est une banque à charte canadienne et, que les acceptations bancaires de celle-ci ont les mêmes caractéristiques que celles émises par les autres banques à charte canadienne.
Un spécimen d'une acceptation bancaire émise par votre institution nous a été soumis.
Exemple
Données
- acceptation bancaire de 1 000 000 $ canadiens; - émise le ler janvier 1987; - taux nominal annuel de 7%; - pour une durée de trois mois.
Calculs
Montant à l'émission= 1 000 000$- (1 000 000$ x
7% x 90)/365)
= 982 739 $
soit 98.2% du prix d'émission
Rendement annuel = 7.12%
soit 3.0513 du taux nominal
Vous êtes d'avis que ces calculs démontrent que l'acceptation bancaire est une obligation exclue en vertu du sous-alinéa 214(8)a)(iv) de la Loi non assujettie à l'impôt de la partie XIII de la Loi.
Nos commentaires
Tel que mentionné au paragraphe 6 de la Circulaire d'information 70-6R émis le 18 décembre 1978 par le Ministère du Revenu dont une copie est annexée, le Ministère ne rend une décision anticipée que sur des opérations précises envisagées par un contribuable dont toutes les parties auxdites transactions sont clairement identifiées.
Nous pouvons cependant émettre les commentaires suivants.
Comme vous l'indiquez dans votre demande, le paragraphe 214(7) de la Loi assimile l'excédent du prix d'une obligation cédée ou transférée en sus du prix auquel elle a été émise, à un paiement réputé d'intérêts effectué par une personne résidant au Canada en faveur d'une personne non résidante.
D'autre part, le paragraphe 214(14) de la Loi précise qu'aux fins de l'article 214 de la Loi, "toute opération ou tout évènement par lequel une obligation détenue par une personne non résidante est rachetée en totalité ou en partie ou est annulée est réputé être une cession de l'obligation effectuée par elle".
En considérant les renseignements additionnels de notre conversation téléphonique, nous sommes d'avis que les données et les calculs de l'acceptation bancaire présentés rencontrent les exigences du sous-alinéa 214(8)a)(iv) de la Loi, étant ainsi une obligation exclue non assujettie à l'impôt de la partie XIII de la Loi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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