Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 28 juin 1988
Section des services bilingues C. Dubé (613) 957-8983 Dépenses reliées à l'emploi
La présente est en réponse à votre temande d'opinion de Madame G. Tanguay de votre division du 4 mai 1988 laquelle nous a étd dirigée par monsieur B. Dath, directeur de la Division des Petites Entreprises et des Généralités. Cette requête faisait suite à une demante que vous aviez reçue du service D.R.E.B., du bureau de District de Québec concernant la déductibilité des frais reliés à la location de téléphones cellulaires et d'ordinateurs pour des employés tirant un revenu d'une charge ou d'un emploi.
Selon cette demande les frais de location d'un téléphone cellulaire comprendraient le permis gouvernemental, les frais de raccordement de services, les frais de location mensuelle et les frais basés sur le temps d'utilisation.
Vous êtes d'avis que seuls les employés qui répondent aux conditions énoncées à l'alinéa 8(1)f) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") peuvent réclamer les frais relatifs la location de téléphones cellulaires ou d'ordinateurs.
Vous ajoutez que ledit alinéa de la Loi ntautorise la déduction de ces frais que dans la mesure où ils vent engagés pour gagner le revenu provenant de leur emploi.
D'autre part, vous êtea d'avis que les frais d'utilisation du téléphone basés sur le temps d'utilisation ne devraient pas être alloués pour les appels personnels identifide, sans toutefois refuser les frais fixes sur la base, tel que suggéré par le bureau de district de Québec. A cet égard vous cites que plusiura facteurs tels, le volume des ventes, le nombre de clients sollicités, l'expérience et la connaissance du milieu, la publicité etc., peuvent engendrer des variations importantes du faux, ce qui rendrait cette application difficile. Vous poursuivez en signalant que le contribnable ne contrôle pas le nombre d'appels qu'il reçoit; d'autre part la possibilité ttêtre reJoint en un moment opportun peut être un facteur auast déterminant que le temps d'utilisation réel.
Concernant le cas de location d'ordinateurs, vous mentionnez que les locateurs ont diveraes méthodes de tarification pour ce genre de biens, lesquelles permettent difficilement d'en contrôler l'utilisation. En raison de ces contraintes, vous auggérez d'analyser chaque cas en fonction des faits qui leur vent propres.
En bref, vous demandez ai nous partageons votre opinion sur la déductibilité de ces frais pour un employé ne recevant pas de commissions; vous demandez également notre opinion sur la façon de calculer une réduction des divers frais encourus pour la location de téléphones cellulaires et d'ordinateurs afin de tenir compte de l'usage personnel qui en est fait.
Nos commentaires
Nous partageons votre opinion que le préambule du paragraphe 8(1) de la Loi limite la déductibilité des dépenses à celles qui se rapportent à une source de revenue d'une cherge ou d'un emploi. Ainsi, comme le précise le paragraphe 8(2) de la Loi, en dehors des déductions permises par l'article 8 de la Loi, aucune autre déduction ne doit être faite lors du calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emplol.
Dans le contexte où un contriboable a été dans l'année, employé pour remplir des fonctions rellées à la vente ou à la négoclation de contrats pour son employeur, il peut, eomme voua le aoulignez, réclamer des frais en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi s'il rencontre toutes les autres exigences.
Une réponse affirmative à ces exigences nous amène à nous interroger sur les dépenses fal'es et admissibles dans le but de gagner un revenu et du caractère raisonnable de celles-ci.
L'on peut difficilement établlr une ligne de cQnduite précise sur le quantum et la justification fiscale de certaines dépenses réclamées par un contribuable en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi, en raison des situations particulières de chaque cas. Ainsi les tribunaux ont dû se prononcer à de mul'iples occasion6 sur des litiges afférents à cet alinéa de la Loi; à titre d'exemple nous vous citons quelques cas: Nicholas Slawson v. M.N.R. 85 DTC 63, J.A. Bowman v. M.N.R. 85 DTC 328, Nick Thompson v. M.N.R. 85 DTC 362.
Plus précisement en référence 8UX frais ae rapportant au téléphone cellulaire, nous partageons votre position que les dépenaes reliéea aux appele personnels ne devraient pea être allouées, puisqutelles ne répondent pas à l'exigence du préambule du paragraphe 8(1) de la Loi.
Quant à la déductibilité des frais fixes pour l'utilisstion d'un téléphone cellulaire et des frais de location d'un ordinateur, nous sommee d'avis que la position à prendre est fonction de cheque cast La jurisprudence peut ainsi nous guider sur la tendance que les tribunaux ont adoptée à l'égard de certaines dépenaes et de situations similaires.
L'obligation contractuelle requise par le sous-alinéa 8(1)f)(i) de la Loi et qui exige d'un employé qu'il assume certaines dépenses dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi est. à notre avis, un indice qui peut aider dans la prise de décision (ex: Heather Barnard v. M.N R. 85 DTC 210). Quoique cette obligation contractuelle puisse ne pas etre écrite formellement dans le contrat d'emploi, celle- ci peut être implicite dans les faits, les circonstances, l'usage ou l'ensemble des relations entre les parties (ex: Rose R. Goldhar v. M.N.R. 85 DTC 202, Joseph Gleddie v. M.N.R. 85 DTC 224).
En se basant sur la cause Barnard, nous sommes d'avis que l'obligation contractuelle doit exister à l'égard des dépenses pour lesquelles un contribuable réclame une déduction en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi. De plus on doit être capable d'établir objectivement que ces dépenses sont nécessaires aux fins de gagner du revenu de charge ou d'emploi et qu'elles sont raisonnables.
Si le contribnable ne rencontre pas les exigences de l'alinéa 8(1)f) de la Loi, il peut, comme le mentionne la brochure intitulée "Ventes à commission", avoir droit à une déduction pour les appels interurbains qu'il doit faire dans le cadre de ses fonctions, maia non pour le tarif de base mensuel du téléphone personnel.
Il est intéressant de noter la cause Robert M. Cruikahank v. M.N.R. 85 DTC 633 dan6 laquelle le Juge Brulé a associé les frais ae rapportant à un répondeur automatique comme étant un «remplaçsnt» tont la portée d 'application répondait au aous-alinéa 8(1)i) (ii) de la Loi.
Les nombreux changements technologiques apportés aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs qui aont maintenant de toutes dimensions et constitués de diverses composantes, offrent plusieurs applications pratiques qui, entre autre chose, réduisent l'intervention humaine en agisasnt comme substituts à des opérations qui seraient normalement faites par des personnes.
Se référant à la cause Cruikshank ci-dessus, un contribuable pourrait sans douse soutenir que des dépenses semblables se rapportent à une source de revenu en autant que les sommés payées dans l'année le sont à titre de «... salaire d'un ... remplaçant, que le contrat d'emploi du cadre ou de l'employé l'obligeait à payer» en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(ii) de la Lot. Cette dernière argumentation devrait être sppréciée à la lumière dea faita en préaence.
Directeur intérimaire Division des services bilingued et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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