Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 20 janvier 1988 Section des services bilingues G. Martineau 957-8973
SUBJECT: Allocations de replacement versées aux enseignants du Québec
Cette note de service fait suite à la vôtre (C.Bourgeois) du 24 novembre 1987 dans laquelle vous exprimez l'opinion que l'allocation de replacement versée à un nouvel employeur qui est de fait, l'enseignant lui-même exerçant une entreprise individuelle, constitue une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
L'allocation de replacement est une aide financière versée par le ministère de l'Education du Québec (MEQ) en vertu du programme «Ressource» à une entreprise québécoise qui embauche un enseignant permanent ou en disponibilité. Cette aide est versée à toute entreprise qui en fait la demande par écrit auprès du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (MICT) et dont la demande est acceptée par le MICT.
En vertu des termes de la convention collective, la prime de séparation que touche un enseignant permanent ou en disponibilité, après avoir quitté définitivement le réseau scolaire, est une prime maximale de 50% de son traitement annuel.
Lorsque l'enseignant est à l'emploi d'une entreprise du secteur privé, l'allocation de replacement versée à l'employeur est un montant équivalent au traitement annuel applicable à l'enseignant au moment de sa démission, réduit, le cas échéant, du montant de la prime de séparation reçue par l'enseignant. Un enseignant qui est admissible à l'allocation de replacement, parce qu'il exerce un entreprise individuelle, peut donc recevoir une allocation de 100% de son traitement annuel.
Selon l'alinéa 248(1)b) de la Loi, une allocation de retraite est une "somme reçue à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi...". Dans l'affaire Specht v. Her Majesty the Queen 75 DTC 5069 à 5074, M. le Juge Collier a eu les commentaires suivants pour l'expression "in respect of loss of office or employment" (en français, à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi):
Further, in my opinion the payments agreed upon were not made by MacMillan Bloedel "in respect of loss of office or employment". I do not propose to attempt any all-encompassing statement as to the meaning to be given to that phrase. Speaking generally, it envisages a payment made for loss of a source of income, on or after withdrawal from usual business activity or employment or after withdrawal by reason of the elimination or expiration of the particular office or employment
(les soulignés sont de nous)
Dans l'affaire The Queen v. Atkins 76 DTC 6258, la cour a déterminé qu'une somme de $18,000 en vertu d'une entente entre le contribuable et son employeur à la suite de son renvoi sans préavis était un paiement reçu à titre de dommages pour bris de contrat. D'ailleurs, la définition d'allocation de retraite a été modifiée pour les sommes reçues à l'égard de toute cessation d'une charge ou d'un emploi survenant après le 12 novembre 1981, afin de considérer comme une allocation de retraite la totalité d'un paiement à un contribuable reçu au titre de dommages ou conformément à une décision d'un tribunal, à l'égard de la perte d'un emploi.
Pourvu que l'enseignant ait rencontré les termes et conditions du programme "Ressource" pour être admissible, à l'allocation de replacement, nous sommes d'avis que l'allocation de replacement de l'enseignant qui excède la portion qui est une allocation de retraite, n'est pas un paiement pour la perte d'un emploi mais plutôt un paiement effectué à un contribuable qui exploite une entreprise.
Directeur général Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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