Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
XXXX
C. Martineau Tel. (613) 957-8933
La 25 mai 1987
Monsieur,
Objet: XXXX
La présente est en réponse à vos lettres du 8 octobre 1986, du 6 janvier 1987 et du 21 avril 1987 dans lesquelles vous désirez obtenir une décision anticipée concernant l'application de XXXX.
Lors d'une conversation téléphonique (XXXX Martineau) le 8 décembre 1986, vous nous avez mentionné que le but de la demande était d'obtenir une opinion sur les conséquences fiscales sur des royautés que XXXX verse à des corporations américaines en vertu des conventions de distribution conclues avec ces corporations americaines.
Tel que mentionné au paragraphe 6 de la Circulaire d'information 70-6R, datés du 18 décembre 1978, les décisions anticipées ne sont rendues que pour des transactions projetées. Toutefois nous pouvons vous fournir nos commentaires sur la convention de distribution que vous nous avez soumise dans votre lettre du 21 avril 1987.
Notre compréhension des faits est la suivante:
XXXX
Nos commentaires
Le paragraphe 212(5) de la Loi prévoit que toute personne non résidante doit payer un impôt sur le revenu de 25% sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un droit d'utilisation ou autre sur
a) un film cinématographique, ou
b) un film ou une bande magnétoscopique pour la télévision qui a été utilisé ou reproduit au Canada, ou doit l'être.
Le paragraphe 3 de l'Article XII de la Convention fiscale de 1930 entre le Canada et les États-Unis (la Convention) stipule que les droits d'auteur et autre rémunérations similaires concernant la production et la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des films cinématographiques ou des oeuvres enregistrées sur film, des bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinée à la télévision) qui proviennent d'un État ne sont pas imposables dans cet État si le bénéficiaire affectif des droits est un résidant de l'autre État. Conformément au paragraphe 2 de l'Article XII de la convention, le taux maximal d'impôt sur les redevances à titre de droits d'auteur concernant les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques et autres moyens de reproduction destinés à la télévision provenant d'un État sont assujetties à un taux maximal d'impot de 10% si le bénéficiaire effectif est un résidant de l'autre État.
Lorsqu'une bande magnétoscopique est produite d'un film cinématographique, la droit d'utiliser cette bande magnétoscopique constitue, à notre avis, un droit d'utiliser ledit film cinématographique. Par conséquent, un paiement effectué par ce droit est sujet à l'impôt de la Partie XIII de la Loi en vertu de l'alinéa 212(5)a) de la Loi.
En tenant compte des faits mentionnés précédemment, nous sommes d'avis que les redevances versées par XXXX pour l'utilisation de vidéogrammes au Canada sont assujetties à un impôt de 10% conformément au paragraphe 212(5) de la Loi et au paragraphe 2 de l'Article XII de la Convention, et que XXXX est tenu de retenir cet impôt et de le remettre au receveur general au nom de la personne non-résidante en vertu du paragraphe 215(1) de la Loi.
Lorsque l'auteur du paiement omet d'effectuer les retenues exigibles en vertu de la Partie VIII de la Loi, il est tenu responsable de verser ces sommes en vertu du paragraphe 227(8) de la Loi et il peut être cotisé sur cet impôt dont elle est responsable selon le paragraphe 227(10) de la Loi.
Votre dépôt de 250.00 $ vous parviendra ultérieurement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Divlsion des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la legislation et des affaires intergouvernementales
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