Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
G. Pelletier
19(1) 613 957-8953
Le 29 juin 1989
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 23 janvier 1989 concernant l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") relativement au crédit pour la recherche scientifique et le développement expérimental accordés par le gouvernement du Québec.
Vous nous présentez la situation suivante:
1. Opco Inc. est une corporation canadienne imposable et une corporation publique au sens des alinéas 89(1)i) et 89(1)g) de la Loi. La corporation opère dans divers secteurs industriels où la recherche scientifique et le développement expérimental (ci-après "R et D") sont essentiels à la croissance de l'entreprise.
2. Opco a encouru en 1984, 1985 et 1986 des dépenses de Ret D admissibles au crédit d'impôt prévu par la législation du Québec. Ce crédit d'impôt, que l'on retrouve à l'article 1029.7 de la Loi sur les impôts du Québec (ci-après la "Loi du Québec"), est remis au contribuable sous la forme d'acompte
provisionnel mensuel réputé versé. Ainsi, tout crédit d'impôt gagné par un contribuable s'ajoute aux acompte provisionnels versés par ce dernier. Ces montants viennent ensuite réduire ou annuler la dette fiscale du contribuable pour l'année et tout excédent, s'il y a leur, lui est remboursé.
3. Le ministre des Finances a déposé, le 23 mai 1985, un budget introduisant de nouvelles règles en regard de l'imposition les divers paiements incitatifs. Depuis cette date, les remboursements, contributions et déductions reçus par un contribuable doivent être inclus dans le revenu de ce dernier conformément à l'alinéa 12(1)x) de la Loi. L'historique de cet alinéa mentionne que les nouvelles règles s'appliquent "aux sommes reçues après le 22 mai 1985, à l'exclusion des montants reçus après cette date conformément à un accord écrit conclu avant le 23 mai 1985 ou à un prospectus, un prospectus préliminaire ou une déclaration d'enregistrement, produit avant le 24 mai 1985 auprès d'un organisme public au Canada..."
VOTRE OPINION
4. L'article 1029.7 de la Loi du Québec stipule que le crédit d'impôt pour la R et D est réputé payé au Ministre en acompte sur son impôt à payer. Selon vous il ne fait aucun doute que cette présomption change la nature intrinsèque du crédit d'impôt qui devient alors un acompte provisionnel.
Les lois fiscales, tant fédérale que provinciale, utilisent fréquemment cette présomption et lui donne un sens tout aussi légal que si la transaction était réelle. Par conséquent il ne s'agirait plus d'un crédit d'impôt mais d'un acompte provisionnel. D'ailleurs l'article 1029.7 se trouve au livre IX de la Loi du Québec qui s'intitule "Déclarations, cotisations, paiements et oppositions".
Étant donné qu'un acompte provisionnel n'entre pas dans le calcul de l'impôt à payer il ne pourrait donc pas être assimilé, tel que décrit aux sous-alinéas 12(1)x)(iii) et (iv) de la Loi, à un "paiement incitatif, sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, indemnité ou sous toute autre forme ou à titre de remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d'aide, sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, indemnité ou sous toute autre forme".
Le contenu des sous-alinéas 12(1)x)(iii) et (iv) de la Loi restreint d'ailleurs son étendu à des montants de même nature de telle sorte que sa portée serait restreinte.
5. Les règles transitoires prévoient que l'alinéa 12(1)x) de la Loi s'applique aux sommes reçues après le 22 mai 1985 à moins qu'elles n'aient été reçues après cette date conformément à un accord écrit conclu avant le 23 mai 1985. A cet égard, l'article 1029.7 de la Loi du Québec constitue une entente implicite entre le ministère du Revenu du Québec et toute corporation qui effectue de la R et D admissible aux crédits d'impôts.
NOS COMMENTAIRES
Il nous apparaît que la situation que vous nous avez soumise n'est pas hypothétique mais vise un contribuable précis et devrait alors faire l'objet d'un renvoi à un bureau de district. conséquemment nous émettrons les commentaires généraux suivants à l'égard de votre interprétation.
Il faut en premier lieu examiner si le montant réputé payé au ministre, en acompte sur l'impôt à payer pour l'année, peut être considéré à titre de paiement incitatif.
A cet égard le terme paiement incitatif est la traduction du terme anglais "inducement".
Dans le dictionnaire Law & Commercial Dictionary de West's ce terme est défini comme étant:
"In contract, the benefit or advantage which the promisor is to receive from a contract is the inducement for making it."
The Shorter Oxford English Dictionary (3rd edition) définit ce terme comme étant:
"that which induces; something attractive by which a person is led on or persuaded to action."
Et dans la cause R.v. William E, Coutts Co. Ltd., {1968} 1 O.R. 549(C.A.) le juge Grant a dit:
"The ordinary meaning of the word "induce" connotes the act of leading or bringing about another person by persuasion or influence to some particular line of action which he would not have done or followed but for such inducement."
Nous sommes donc d'opinion que le montant réputé payé constitue un paiement incitatif. Par la suite pour que les dispositions del'alinéa 12(1)x) de la Loi s'appliquent le paiement incitatif do it être reçu "sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, indemnité ou sous toute autre forme."
Selon le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française certains des termes utilisés dans le sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi sont définis comme suit:
"Prime: somme d'argent ou don alloué à titre d'encouragement, d'aide ou de récompense. Sommes allouées par l'État pour encourager une activité.
Subvention: aide que l'État accorde à une personne.
Déduction: Action de soustraire une certaine somme d'une autre.
Indemnité: ce qui est alloué à quelqu'un pour l'indemniser. Ce qui est attribué en compensation de certains frais."
Compte tenu des définitions précédentes il nous apparaît que le montant réputé payé en vertu de l'article 1029 de la Loi du Québec est un montant qui doit être assimilé à l'expression "sous toute autre forme" du sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi.
De plus, dans la version anglaise du sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi l'expression "sous toute autre forme" est libellée "or any other form of inducement". Ainsi le terme "inducement" qui figure dans le texte anglais vient appuyer notre analyse.
Quant au moment de l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi nous sommes d'avis qu'il s'applique à tout montant reçu après le 22 mai 1985, même si ce montant se rapporte à une période antérieure à cette date. Le Ministère est d'avis que le montant a été reçu au moment où il a été appliqué contre un montant ou versement d'impôt dû par le contribuable. En conséquence, le montant du crédit sera considéré avoir été reçu jusqu'à concurrence de la réduction des versements d'impôt qui en résulte au moment où cette réduction a lieu (mensuellement).
La partie de ce crédit d'impôt qui n'a pas été appliquée pour réduire les versements d'impôt que le contribuable devait effectuer ou aurait été tenu d'effectuer par ailleurs, est, selon nus, reçue au moment où le remboursement dudit montant est effectué ou au moment ou il est appliqué pour réduire tout impôt payable par ailleurs par le bénéficiaire.
Nous tenons à vous rappeler que la présente position a déjà été exprimée lors de la table ronde de Revenu Canada au congrès annuel 1986 de l'Association Canadienne d'Études Fiscales (question numéro 9) ainsi que lors du congrès annuel 1987 de l'Association de Planification Fiscale et Financière (question numéro 15).
Nous désirons également préciser que le ministre des Finances a modifié l'alinéa 37(1)d) de la Loi pour les dépenses visées aux alinéas 37(1)a) et b) de la Loi effectuées après le mois d'avril 1988. Suite à cette modification nous sommes d'avis que lorsque les alinéas 12(1)x) et 37(1)d) de la Loi s'appliquent simultanément aux mêmes montants d'aide gouvernementale, les dispositions del'alinéa 37(1)d) de la Loi ont préséance d'application.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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