Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A. Lagacé
Le 24 mai 1983
Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 4 avril 1983 concernant le traitement fiscal à accorder aux montants versés à certains de vos employas en vertu du Régime de conversion industrielle.
La situation soumise se résume comme suit:
1. Le Régime de conversion industrielle XXXX a été établi en janvier 1969 et est entièrement financé par la Socié. A cette date, un crédit a été établi à raison d'un cent par heure travaillée par les employés participant au Régime.
2. Ce Régime a été mis sur pied afin d'assister les employés affectés de façon permanente par la conversion industrielle qui est définie comme étant l'automatisation, les changements d'ordre technologique et les changements de produits.
Cette définition exclut toutefois, les mises à pied saisonnières et les mises à pied dues au cycle des affaires.
3. Les bénifices offerts par le XXXX peuvent être de l'ordre d'une allocation de recyclage, d'un supplément à la retraite de l'employé ou d'une allocation de re-intégration.
4. Recyclage ---------
Cette allocation s'applique lorsqu'un employé désire se recycler avant de se chercher un nouvel emploi. Deux sortes de cours sont couverts:
Option #1 ---------
Cours de recyclage offerts par les centres de main-d'oeuvre. L'employé reçoit des prestations de l'assurance-chomage pendant la durée de ses cours. Le XXXX supplémente ces prestations jusqu'à 90% du salaire net de l'employé et ce supplement peut continuer jusqu'à un maximum de trois cours (cette limite peut etre augmentée selon les circonstances de l'employé).
Option #2 ---------
Cours non subventionnés offerts par le gouvernement. L'employé est
alors égible au même montant qu'il aurait reçu sous la première option. Cependant, en ce qui a trait à la supplémentation des prestations d'assurance-chômage jusqu'à 90% de son salaire net, celle-ci ne s'applique que si l'employé a moins de 5 ans d'ancienneté. Lorsque l'employé a plus de 5 ans d'ancienneté, il reçoit en remplacement une allocation mensuelle fixe déterminée selon ses années de service et ce pour une durée maximale de 52 semaines.
5. Supplément de retraite ----------------------
Tout employée âgé de 55 ans et plus qui désire prendre une retraite prématurée peut être éligible à un supplément du XXXX en plus de sa pension du Régime de retraite XXXX. Sous cette option, deux suppléments existent:
A - Le supplément de retraite comble la différence entre la pension réduite que l'employé reçoit lorsqu'il prend une retraite prématurée et le plein montant de la pension non réduite accumulée à la date de termination. Ce supplément est payable à vie.
B - Le supplément de transition compense l'employé qui prend une retraite prématurée à compter de l'âge de 55 ans et ne reçoit pas encore de pension du gouvernement. Toutefois, un employé qui reçoit un supplément de transition du Régime de retraite Domtar ainsi que du XXXX ne peut recevoir au total plus que le maximum permis sous le Régime de retraite XXXX. Le paiement maximum des suppléments de transition est de 480 $.
6. Allocation de ré-intégration ----------------------------
Un employé est éligible à cette allocation lorsque ses prestations de l'assurance-chômage sont terminées et qu'il a été incapable de se trouver un nouveau travail soit à cause de son âge, de sa santé, de son éducation ou toute autre raison valable. Cette allocation constitue un paiement forfaitaire basé sur le nombre d'années de service et l'âge de l'employé en cause.
Certains employés vous demandent d'effectuer un transfert (formule TD-2 à l'appui) des montants auxquels ils ont droit en vertu du Régime directement au fiduciaire de leur Régime enregistré d'épargne-retraite (R.E.E.R.) en alléguant que ces montants sont en réalité des allocations de retraite versées à la suite de la perte de leur emploi. Après étude, vous en êtes venus à la conclusion que les montants versés peuvent être considérés comme des allocations de retraite. Vous requérez donc nos commentaires sur la nature des montants versés aux employés en vertu du XXXX.
Nous avons examinée le résumé du XXXX soumis avec votre demande. Suite à notre demande de renseignement lors de notre conversation téléphonique du 18 avril 1983 (Lagacél XXXX) il fut établi que le XXXX mentionné en #1 ci-haut n'est pas un arrangement pouvant être assimilé à un régime de prestations aux employés tel que défini au paragraphe-248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) puisque la Société ne verse pas de cotisation à une autre personne (appelée le "gardien") tel que requis. De plus, la conversion industrielle définie au #2 de la situation a pour résultat l'élimination ou la disparition d'une charge ou d'un emploi particulier (fermeture totale ou partielle d'usine, abandon d'une activité particulière).
Les versements relatifs aux bénéfices offerts par le XXXX sont reçus par l'employé en cause à partir du moment où il quitte sa charge ou son emploi (ce qui constitue la "retraite") et lui sont faits en considération de la perte de sa charge ou de son emploi. Par conséquent, nous sommes d'avis que les sommes reçues par un employé relativement aux bénéfices offerts par le XXXX, tels que décrits aux numéros 4 et 6 ci-dessus, doivent être incluses dans le revenu de l'employé pour l'année d'imposition en cause à titre d'allocation de retraite.
Puisque les sommes reçues par l'employé représentent une allocation de retraite, l'employé pourra se prévaloir des dispositions de transfert à un REER selon les nouvelles dispositions de l'alinéa 60 j.1) de la Loi (Projet de Loi C-139 adopté le 24 mars 1983). Cependant, la partie ou la totalité des sommes reçues à titre d'allocation de retraite susceptible d'être transféée à son REER et désignée par l'employé dans sa déclaration pour l'anné ne peut excéder le total de 2 000$ pour chaque année de service, plus 1 500$ pour chaque année à l'égard de laquelle les cotisations de l'employeur à un régime de pensions ou à un régime de participation différée aux bénéfices n'ont pas été acquises par l'employé.
Quant au "supplément de retraite" décrit au #5, nous sommes d'avis que les sommes reçues par un employé relativement à ce bénéfice offert par le XXXX doivent étre incluses dans le revenu de l'employé pour l'année d'imposition en cause à titre de prestation de retraite ou d'autres pensions. Puisque ces sommes doivent être incluses dans le revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(j), l'employé pourra se prévaloir des dispositions de transfert à un REER prévues à l'alinéa 60j) de la Loi. Cependant, dans le cas où un contribuable n'a pas atteint l'âge de 60 ans et a déduit une somme dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60j), les dispositions de l'article 110.2 (exemption de 1 000$ de revenue de pensions) de la Loi (Projet de Loi c.139 adopté le 24 mars 1983) ne sont pas applicables.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des Désions ne concernant pas les corporations
AL/ta
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1983
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1983