Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-921704 |
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M. Querry |
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(613) 957-8953 |
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A l'attention de 19(1)
Le 25 septembre 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Bâtisse détenue en copropriété Élément utilisé principalement dans l'exploitation d'une entreprise exploitée activement
La présente est en réponse à votre lettre du 26 mai 1992 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en rubrique aux fins de déterminer si une action constitue une «action admissible de petite entreprise» au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). A cet égard, vous nous avez présenté une situation dont notre compréhension est la suivante.
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Votre demande
Vous nous demandez si, pour chaque période écoulée avant ou après le projet d'agrandissement, l'actif représenté par la part indivise détenue dans l'immeuble peut être considéré, pour la compagnie A, comme un élément utilisé principalement dans une entreprise que la corporation ou une corporation liée exploite activement, au sens prévu au sous-alinéa 110.6(1)c)(i) de la Loi, aux fins de la définition d'«action admissible de petite entreprise».
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la responsabilité en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, examen généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Afin qu'une action constitue à un moment donné une «action admissible de petite entreprise» telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi, elle doit, entre autres, être à ce même moment une action du capital-actions d'une «corporation exploitant une petite entreprise» (ci-après une «CEPE»). Au paragraphe 248(1) de la Loi, on définit une CEPE comme étant une corporation privée dont le contrôle est canadien et dont, entre autres, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actifs est attribuable, à une date donnée, à des éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise que la corporation ou une corporation liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada. Le Ministère interprète généralement l'expression «principalement» comme signifiant «à plus de 50%».
Nous vous référons à cet effet, au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-486R du 31 décembre 1987, lequel traite de transferts entre générations, d'actions d'une CEPE.
La question de savoir si un élément d'actif est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement en est une de fait. C'est suite à l'appréciation de tous les faits, et non uniquement en fonction de la superficie que doit être déterminée l'utilisation principale d'un élément d'actif. Quoiqu'elle soit un facteur important, la superficie d'un élément d'actif utilisé directement dans une entreprise active n'est pas le seul critère devant être pris en considération. Par exemple, la juste valeur marchande de la partie de l'élément d'actif qui est utilisée dans l'entreprise exploitée activement pourrait également être prise en considération.
Dans une situation comme celle que vous nous avez présentée où nous sommes en présence d'un bien détenu en copropriété indivise, nous sommes d'avis qu'il faille prendre en considération le fait que chaque copropriétaire détient une part indivise dans chaque partie de l'immeuble. Par conséquent, dans une situation comme la vôtre, où la partie de l'immeuble utilisée dans l'entreprise exploitée activement par la compagnie C est en réalité détenue en copropriété indivise par les compagnies A et B, nous sommes d'avis qu'aux fins de la définition d'une CEPE ou de la définition d'une «action admissible de petite entreprise», la part indivise de 50% que détient la compagnie A dans l'immeuble ne peut être considérée comme étant un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement par la compagnie A ou par la compagnie C qui lui est liée. En d'autres mots, la part indivise de la compagnie A dans la partie de l'immeuble utilisée par la compagnie C ne représentant que 50% de sa part indivise dans l'immeuble, on ne peut prétendre, s'il n'est tenu compte que du facteur de la superficie, que la part indivise de la compagnie A dans l'immeuble constitue un élément utilisé principalement (à plus de 50%) dans une entreprise exploitée activement par la corporation ou une corporation liée.
Suite à l'agrandissement, le même raisonnement s'applique puisque la portion de l'immeuble utilisée par la compagnie A ou une compagnie liée ne sera plus que de 28,5%.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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