Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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7-920501 |
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Marcel Querry |
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(613) 957-2097 |
Le 3 avril 1992
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL BUREAU PRINCIPAL
M. Raymond Lalonde
Section des particuliers et des Chef de la vérification entreprises de services
À l'attention de Mme Karen Herle
Section 143-1-7
Déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger
La présente est en réponse à la note de service que vous nous avez envoyée par télécopie, le 19 février 1992, par laquelle vous nous demandez notre opinion quant à l'admissibilité de certains employés à la déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger, prévue à l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi"). À cette fin, vous nous présentez la situation suivante.
Les faits
24(1)
Nos commentaires
4- Afin qu'un employé puisse se prévaloir de la déduction d'impôt en cas d'emploi à l'étranger prévue à l'article 122.3 de la Loi, il doit être démontré que celui-ci exerce la totalité ou la presque totalité des fonctions de son emploi à l'étranger dans le cadre d'un contrat en vertu duquel son employeur désigné exploite dans ce ou ces pays une entreprise se rapportant à une activité admissible.
5- En vertu du paragraphe 122.3(2) de la Loi, l'employeur désigné peut être une personne résidant au Canada ou une corporation étrangère affiliée (tel que défini à l'alinéa 95(1)d) de la Loi) d'une personne résidant au Canada. Dans le cas présent, les documents reçus nous permettent de considérer 24(1) comme l'employeur désigné.
6- Par conséquent, il importe, en premier lieu, de déterminer si l'employeur désigné (24(1)) exploite en vertu d'un contrat une entreprise en France se rapportant à une activité admissible. Nous sommes d'avis que la fourniture de personnel à une autre entité en vertu d'une entente de services, dans le cadre d'un projet dans un domaine d'activités qui serait admissible par ailleurs, ne constitue pas en soi, pour l'employeur désigné, l'exercice d'une entreprise se rapportant à une activité admissible.
7- D'autre part, nous sommes d'avis que les activités se rapportant au développement de logiciels, à l'analyse de l'information ou à la consultation dans le domaine de l'informatique ne représentent pas des activités admissibles, aux fins de la déduction de l'impôt en cas d'emploi à l'étranger.
8- Par conséquent, il nous apparaît que 19(1), de même que les autres employés de24(1), ne sont pas admissibles à la déduction d'impôt prévue à l'article 122.3 de la Loi.
9- Enfin, pour répondre à la deuxième question de votre demande, à notre connaissance, 24(1) n'a jamais fait de demande de décision anticipée ou de demande d'opinion en regard du sujet traité dans la présente.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous sont nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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