Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) |
5-920982 |
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M. Querry |
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(613) 957-8953 |
19(1)
Le 5 juin 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Détermination de la catégorie aux fins de l'allocation du coût en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 12 mars 1992 que nous avons reçue le 1er avril par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la catégorie de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le «Règlement») à laquelle devrait appartenir un appareil particulier aux fins du calcul de l'allocation du coût en capital.
L'appareil en question (l'«Appareil») est utilisé dans votre entreprise 24(1) et permet de recueillir les données sur le terrain (angles et distances), de les réduire à l'horizontale, de les traiter en prenant en considération la pression atmosphérique et la température, de calculer les coordonnées en trois dimensions (x,y,z) et de retransmettre lesdites données à un micro-ordinateur.
Nos commentaires
Il est une question de fait de déterminer dans quelle catégorie de l'annexe II du Règlement appartient un bien aux fins des règles de la déduction pour amortissement.
Par ailleurs, compte tenu des informations que vous nous avez fournies, nous sommes d'avis que l'Appareil n'appartient pas à la catégorie 10 de l'annexe II car il ne constitue pas du matériel électronique universel de traitement de l'information au sens prévu par le paragraphe 1104(2) du Règlement, soit:
le matériel électronique qui, dans son fonctionnement, exige un programme d'informatique enregistré qui
a) est exécuté par le matériel,
b) peut être modifié par l'utilisateur du matériel,
c) dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l'enregistrement des données à partir d'un support d'information externe comme une carte, un disque, ou un ruban, et
d) dépend des caractéristiques des données traitées pour déterminer l'ordre de son exécution.
Puisque non compris dans une autre catégorie, nous sommes d'avis que l'Appareil pourrait être compris dans la catégorie 8 de l'annexe II du Règlement.
Par ailleurs, pour votre information, les jeux électroniques que l'on retrouve dans les arcades et auxquels vous faites référence dans votre demande, sont généralement compris dans la catégorie 16 de l'annexe II du Règlement.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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