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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Notre dossier: 7-913378 |
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Maureen Shea-DesRosierss |
Le 13 février 1992
BUREAU PRINCIPAL BUREAU PRINCIPAL
Division des retenues à la source
Direction des décisions
A l'attention de M. R. Cousineau 957-8953
Votre dossier: RE-4210
Article 6801 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement")
La présente fait suite à votre note de service du 6 décembre 1991 concernant la demande de 19(1) au sujet de l'article 6801 du Règlement. Vous nous demandez nos commentaires que vous transmettrez à 19(1).
Nous répondons seulement aux questions de 19(1) qui relèvent de notre compétence .
1. Dans le modèle de plan soumis par 19(1), l'employé prend son congé la première année et revient au travail pour x nombre d'années pour rembourser l'employeur pour le salaire avancé.
Nous sommes d'avis que le montant ainsi payé à l'employé pendant son année de congé est, en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") réputé être, aux fins de l'article 5 de la Loi,
une rémunération pour les services rendus par le contribuable pendant sa période d'emploi.
A cet effet, le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-196R2 stipule que le paragraphe 6(3) de la Loi s'applique à un paiement qu'une personne reçoit aux termes d'un contrat d'emploi qui prévoit qu'une partie de sa rémunération est payable par versements échelonnés. Une telle disposition peut viser une partie de son traitement, de son salaire pour le temps où la personne est employée.
A titre de commentaire additionnel, nous attirons votre attention sur le fait qu'un plan ainsi conçu, c'est- à dire le congé pris la première année, ne rencontre pas les critères du sous-alinéa 6801 (a)(i) du Règlement à l'effet que le congé doit commencer seulement "après une période maximale...". Dans le cas présenté, cette période n'existe pas.
2. Le Ministère n'a pas à déterminer si l'employé doit rembourser le salaire brut ou le salaire net en cas de bris de contrat. Ce sont les parties au contrat qui devront décider entre elles quel montant est dû.
3. Quant à la formule T4, l'employeur doit indiquer, comme il a l'habitude de le faire, le montant versé, que ce soit une somme globale ou une somme versée à toutes les deux semaines suivant la période établie par l'employeur, dans l'année où le montant a été versé. Que le salaire versé couvre une année fiscale (janvier à décembre ) ou une demi-année fiscale (juillet à décembre) ou deux annés fiscales (septembre -août), le montant à indiquer sur la formule T4 est celui qui a été versé dans l'année.
19(1) nous a fait parvenir, à notre demande, un extrait du régime type auquel elle réfère dans sa lettre. Malgré le fait qu'elle n'ait pas demandé notre opinion si ce régime rencontre les critères de l'article 6801 du Règlement, nous vous signalons qu'il existe des lacunes telles que le fait qu'un congé de maternité ou un congé sans solde suspend la participation au régime à traitement différé pour la durée du congé sans solde ou du congé de maternité. Il est à noter que tout congé pris durant la participation à un tel régime ne peut suspendre la durée du régime pour une période excédant 7 ans. Nous mentionnons ce problème, entre autres, afin que vous puissiez aviser 19(1), si vous le jugez approprié, que leur régime ne semble pas respecter toutes les exigences de l'article 6801 du Règlement et qu'il mériterait peut-être qu'il fasse l'objet d'une revue par notre Division.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisions
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