Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-920903 |
24(1) |
Robert Gagnon |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de 19(1)
Le 26 mars 1992
Monsieur,
Objet: Allocations de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 20 mars 1992 adressée à Monsieur Yves Perras des relations publiques de Revenu Canada, Impôt, par laquelle vous posez des questions relativement à des allocations de retraite qui sont payables par un employeur à ses employés syndiqués qui perdent leur emploi suite à la fermeture d'une usine.
La situation décrite dans votre lettre nous apparait être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Il n'est pas essentiel qu'une allocation de retraite soit payée en un seul versement. Le fait qu'un employeur décide unilatéralement d'étaler le paiement d'une allocation de retraite à un employé pour la perte de son emploi sur plusieurs mois, plutôt qu'effectuer le paiement en un seul montant tel que prévu par une convention collective, n'a pas en soi pour impact de changer le statut de l'allocation si celle-ci se qualifie par ailleurs à titre d'allocation de retraite.
Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu (jusqu'à concurrence des limites prévues à l'alinéa 60(j.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) pour une année d'imposition, les sommes versées pour son compte par son ancien employeur directement à son régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après «REER») en paiement partiel d'une allocation de retraite, même si l'allocation de retraite découle de la perte d'un emploi qui est survenue au cours d'une année d'imposition antérieure. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu ses contributions admissibles à son REER à titre de transfert d'allocations de retraite, que le paiement ait été effectué par celui-ci ou par son employeur pour son compte suite au transfert direct de l'allocation de retraite de l'employeur au REER.
Le fait qu'un employeur effectue ou non une retenue d'impôt à la source lors du paiement d'une allocation de retraite à un contribuable n'a pas d'impact sur le montant que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu à titre de contributions à un REER.
Afin qu'un contribuable qui reçoit une allocation de retraite obtienne une dispense de la retenue d'impôt applicable aux allocations de retraite, il est nécessaire que la formule TD2 soit signée par le contribuable et l'employeur.
L'administration de la Loi sur les impôts du Québec relève du gouvernement du Québec et plus particulièrement du ministère du Revenu du Québec. Pour connaître l'opinion du ministère du Revenu du Québec à l'égard de vos questions, vous devriez vous adresser à des agents de celui-ci.
Nous avons annexé pour votre information une copie du bulletin d'interprétation IT-337R2 et de la circulaire d'information 79-8R2 qui discutent respectivement des allocations de retraite et des directives sur la formule TD2.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des institutions financièresDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1992
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