Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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930370 |
XXXXXXXXXX |
Marc Vanasse |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 mars 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation technique
La présente est en réponse à votre lettre du 3 février 1993 par laquelle vous demandez une interprétation du paragraphe 74.4(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Si une personne désignée en ce qui concerne un particulier, au sens donné à cette expression au paragraphe 74.5(5) de la Loi, détient des actions ordinaires en tant que mandataire de ce particulier, il est improbable que le Ministère considère que l'un des principaux objets du transfert de biens (dans l'exemple donné dans votre lettre, ces biens constituent la contrepartie versée par le particulier à la corporation émettrice pour l'émission des actions privilégiées) consiste à réduire le revenu de ce particulier. Il va de soi qu'il doit s'agir d'un mandat en bonne et due forme, que le coût des actions ordinaires doit avoir été assumé par le particulier et qu'il doit en déclarer les dividendes et le gain en capital, le cas échéant. Le paragraphe 74.4(2) de la Loi ne serait pas applicable en l'occurrence.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour le Directeur Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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