Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
7-912582
XXXXXXXXXX
V. Plant
(613) 957-8953 A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 janvier 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
- La présente est en réponse à votre lettre du 21 août 1991, qui nous fut transmise par le Bureau de District de Montréal, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant un de vos employés pour les années d'imposition 1990 et 1991.
LES FAITS
XXXXXXXXXX
NOS COMMENTAIRES
- Pour être admissible, l'emploi doit être auprès d'un employeur désigné, doit se rapporter à un projet relatif à des ressources ou à un projet de construction, d'installation, d'agriculture ou d'ingénierie, et doit être exercé à l'étranger pendant une période d'au moins six mois consécutifs.
- L'expression «employeur désigné» est définie à l'alinéa 122.3(2)a) de la Loi. Le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-497R2 mentionne, entre autres, qu'un employeur désigné est une personne résidant au Canada, ou une corporation qui est une corporation étrangère affiliée (aux termes de l'alinéa 95(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi")) d'une personne résidant au Canada.
- Selon les faits, il n'est pas clair si l'employé qui est prêté à la compagnie en XXXXXXXXXX est un employé de cette compagnie ou est un employé de la compagnie canadienne. Pour faire une telle détermination, il faudrait regarder qui paie son salaire, qui le contrôle et le dirige, à qui il se rapporte, etc...
- Si la conclusion est que l'employé est celui de ,XXXXXXXXXX il ne semble pas que l'employé soit admissible au crédit parce que l'employeur désigné (XXXXXXXXXX) ne semble pas exploiter d'entreprise à l'étranger.
- Si la conclusion est que l'employé est un employé de la compagnie enXXXXXXXXXX, et si cette compagnie rencontre la définition de corporation étrangère affiliée aux termes de l'alinéa 95(1)d) de la Loi (corporation dans laquelle le pourcentage d'intérêt du contribuable était d'au moins 10%), il faut déterminer si l'employé a exercé la totalité ou la presque totalité des fonctions de son emploi en XXXXXXXXXX dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur désigné exploitait une entreprise se rapportant a une activité admissible mentionné à l'alinéa 122.3(1)b) de la Loi (voir paragraphe 4c) du IT-497R2 pour une description). Nous notons qu'aucune activité n'a été prescrite à ce jour. Donc, ce qui importe n'est pas l'admissibilité des fonctions de l'employé mais plutôt l'admissibilité des activités auxquelles se rapporte un contrat dans le cadre duquel l'employé exerce la totalité ou la presque totalité des fonctions de son emploi. N'ayant aucun détail concernant les activités de la compagnie affiliée en XXXXXXXXXX, nous ne pouvons exprimer d'opinion concernant l'admissibilité de ses activités.
- Il demeure la position du Ministère que l'implantation et la mise en place de systèmes informatiques et de bureautique ne constituent pas des activités se rapportant à un projet d'ingénierie ou d'installation, aux fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi. Il n'existe pas de critères préétablis pour juger de l'admissibilité d'une entreprise relié à l'informatique aux fins de cette disposition de la Loi. Toutefois, un contrat en informatique pourrait constituer une activité admissible si le projet en question était comparable à un projet d'ingénierie comme par exemple l'installation et l'entretien d'un ordinateur et de ses composantes .
- Nous incluons une copie du bulletin d'interprétation IT-497R2 pour votre information.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
- Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
c.c. Bureau de district de Montréal
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© His Majesty the King in Right of Canada, 1992
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, 1992