Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 5 février 1993
Bureau de district de Québec Bureau principal
Division des
industries
financières
Attention: Louise Moissan M. Shea-DesRosiers
Affaires publiques
La présente fait suite à votre Note de service en date du 28 octobre 1992 concernant la situation du contribuable ci-haut mentionné.
XXXXXXXXXX
En vertu de l'article 75 du Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (le "Règlement"), les cotisations et contributions perçues par l'Office de la construction du Québec à l'égard des heures travaillées au cours d'un exercice par un retraité ne modifient pas le total ajusté des heures travaillées ni la valeur de son compte de cotisant, mais lui sont remboursées au cours de l'année suivante. Ainsi, les cotisations au fonds de pension faites par le contribuable en 1989 lui ont été remboursées en 1990 avec les contributions faites par son employeur en son nom.
Les années d'imposition qui sont contestées par le contribuable sont 1987, 1988, 1989 et 1990. Il s'agit de déterminer si le contribuable qui a travaillé, après sa retraite, pendant les années mentionnées ci-haut, a droit de contribuer à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), 3 500 $ moins sa cotisation au fonds de pension ou s'il a droit au maximum de 7 500 $.
Votre réponse
Vous avez déjà avisé le contribuable que le montant maximum qu'il pouvait contribuer à titre de prime à un REER était de 3 500 $ en vertu de l'alinéa 146(5)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
QUESTION
Vous nous avez demandé s'il était possible de considérer la limite maximum prévue par l'alinéa 146(5)b) de la Loi pour les raisons énumérées dans votre Note de service.
Vous nous avez aussi demandé si le remboursement de la part de l'employeur pourrait être considéré comme un avantage aux fins de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. L'alinéa 6(1)a) de la Loi ne pourrait s'appliquer à cause du sous-alinéa (i) qui prévoit une exception lorsqu'il s'agit d'avantages "résultant des contributions de son employeur à un régime de pension agréé", ces derniers n'étant pas inclus dans le calcul du revenu du particulier. Dans le cas présent, vous nous avez confirmé par téléphone, le 18 janvier 1993, qu'il s'agissait bien d'une contribution de l'employeur au fonds de pension, en correction de vos commentaires à la page 1 de votre Note de service concernant la convention collective
L'alinéa 146(5)a) de la Loi, tel qu'il se lisait pour les années 1987 et 1988, prévoyait que la déduction maximale que pouvait demander, pour une année, un particulier qui a ou peut avoir droit à des prestations aux termes d'un régime de pension qui prévoit le versement d'une pension au contribuable, payable en tout ou en partie soit sur les cotisations versées ou à verser à la caisse ou au régime, soit sur les montants portés ou à porter au crédit de cette caisse ou de ce régime pour tenir lieu de telles cotisations versées par une personne autre que le contribuable relativement à l'emploi de ce dernier, au cours de l'année, correspond au moins élevé de 3 500 $ et de 20% de son revenu gagné pour l'année moins les cotisations versées à des RPA au cours de l'année.
Le paragraphe 146(5) de la Loi, tel qu'il se lisait pour les années 1989 et 1990, prévoyait que le plafond de 3 500 $ applicable aux cotisations à des REER pour une année vaut pour chaque année où un contribuable a droit à des prestations prévues par un régime de pension en raison de son emploi au cours de l'année, même si son employeur n'est pas tenu d'y verser des cotisations pour l'année. Ainsi un particulier pouvait acquérir des prestations sans financement de son employeur si le régime montrait un surplus.
En réponse à certains arguments de XXXXXXXXXX vous noterez que l'expression prestation de retraite ou d'autres pensions est définie au paragraphe 248(1) de la Loi comme comprenant toute somme reçue d'une caisse ou en vertu d'un régime de retraite et, sans restreindre la portée générale ....
En vertu de l'article 75 du Règlement cité ci-haut, les
contributions de l'employeur ainsi que les cotisations de
l'employé au régime pour une année donnée sont remboursées
à l'employé au cours de l'année subséquente. Ainsi, en
raison de son emploi, le contribuable pourrait avoir droit
de toucher une prestation de la caisse ou du régime payable
à même les contributions effectuées par son employeur au
régime dans l'année de la contribution, à l'égard de son
emploi au cours de l'année.
Par conséquent, basé sur ce Règlement et le paragraphe
146(5) de la Loi tel qu'applicable aux années indiquées,
nous sommes d'avis que le montant maximum que le
contribuable en question peut cotiser à titre de prime à un
REER correspond au moindre de 3 500$ et de 20% du
revenu gagné moins les cotisations versées à un régime de
pensions. Par voie de conséquence, l'alinéa
146(5)b) de la Loi ne peut s'appliquer.
Quant à la position du ministère du Revenu Québec, nous n'avons pas à nous prononcer puisque cette question ne relève pas de notre compétence.
Nous regrettons que notre réponse ne puisse être plus favorable. Nous espérons cependant que nos commentaires vous seront utiles. Si d'autres renseignements s'avéraient nécessaires, vous pouvez communiquer avec Me M. Shea- DesRosiers au numéro de téléphone indiqué ci-haut.
Chef Section de financement, location et des régimes Division des industries financières Direction des décisions
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