Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 30 septembre 1992
B.D. de Québec C. Dubé
A l'attention de: J.-Y. Guy 613-957-2096
Chef de la Section des 7-922123
demandes de renseignements
et de l'examen au bureau
Commission reçue par la succession de feu 19(1)
La présente est en réponse à votre note de service du 7 juillet 1992 concernant l'objet mentionné en titre.
Sommaire des faits
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Question
Quel traitement fiscal doit être appliqué à l'égard de la commission de 24(1)$ payée à la commission?
Votre opinion
Vous êtes d'avis que la commission de 24(1)$ reçue par la succession ne peut être imposable entre les mains de la personne décédée parce qu'elle n'est pas reçue par ce dernier et ne représente pas, selon l'alinéa 70(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «la Loi») une somme acccumulée à la date de son décès.
Vous êtes également d'avis que cette commission ne représente pas non plus un droit ou un bien selon le paragraphe 70(2) de la Loi parce qu'elle ne serait pas payable au décès.
Finalement, vous êtes d'avis que la commission n'est pas imposable entre les mains de la succession car elle représente une somme versée à l'égard d'une transaction effectuée avant le décès, mais dont le droit au revenu est survenu après le décès. Vous fondez votre opinion selon la même argumentation (sic) qu'un paiement relatif à un rajustement rétroactif de salaire lorsque la convention collective est signée après le décès en vous référant à la page 55 du guide T3 intitulé "Guide d'impôt- Déclaration T3 de revenus des fiducies".
NOTRE OPINION
Nous sommes d'avis que le traitement fiscal à accorder à cette commission dépend de l'interprétation que l'on donne au contrat conclu entre l'employeur et 19(1).
L'article 984 du code civil du bas Canada stipule que: «Quatre choses sont nécessaires pour la validité d'un contrat: Des parties ayant la capacité légale de contracter, leur consentement donné légalement, quelque chose qui soit l'objet du contrat, une cause ou considération licite....»
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Comme le paragraphe 70(1) de la Loi stipule qu'une somme représentant une rémunération d'une charge ou d'un emploi est réputée s'être accumulée en sommes quotidiennes jusqu'au jour du décès, nous sommes d'avis que cette commission doit être comprise dans le calcul du revenu de 19(1) en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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