Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-922691
M. Shea-DesRosiers
24(1) (613) 957-8953
A l'attention de 19(1)
Le 16 octobre 1992
Madame, Monsieur,
Objet: Régime de prestations aux employés ("RPE") Entente d'échelonnement du traitement ("EET")
La présente fait suite à votre lettre du 3 septembre 1992 relativement aux conséquences fiscales résultant de modifications apportées à un RPE conclu avant le 26 février 1986 pour des montants différés correspondant à des services rendus avant juillet 1986.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70-6R2] en date du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction envisagée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons toutefois vous offrir les
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commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La disposition transitoire des définitions de "régime de prestation aux employés" et d'"entente d'échelonnement du traitement" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") vise "un montant différé dans le cadre d'une convention écrite conclue avant le 26 février 1986 par un contribuable et son employeur ou ancien employeur et correspondant à des services rendus par le contribuable
- a) avant juillet 1986; ou
- b) après juin 1986, si le contribuable a l'obligation de différer la réception du montant et ne peut se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement."
Un RPE pouvait devenir une EET le 26 février 1986 pourvu que toutes les conditions mentionnées dans la définition d'une EET telles que prévues au paragraphe 248(1) de la Loi sont rencontrées. Les cotisations accumulées et effectuées avant cette date sont sujettes aux règles d'un RPE et seront imposées au moment de leur réception.
Les montants différés en vertu d'un RPE, conclu avant le 26 février 1986 et qui est une EET, sont protégés par les règles transitoires en autant qu'ils se rapportent à des services rendus par le contribuable avant juillet 1986. Ces montants différés sont assujettis aux règles d'un RPE et imposés lors de leur versement au contribuable en vertu de l'alinéa 6(1)g) de la Loi. A notre avis, la modification ou la fixation de la date de retrait desdites sommes ne devrait généralement pas modifier leur statut fiscal en autant que le contribuable ne soit pas en mesure d'en exiger le versement ou qu'elles ne soient pas à son entière disposition.
Tel que mentionné ci-dessus les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées et par conséquent ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Chef Section de financement, location et des régimes Division des industries financières Direction des décisions
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