Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-8749
A. Simard
(613) 957-8981
19(1)
Le 7 mars 1990 Madame,
Objet: Utilisation d'installations récréatives
Alinéa 18(1)1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite votre lettre du 27 septembre 1989 par laquelle le vous demandez notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.
FAITS
1. Une corporation fait (l'acquisition d'un laissez-passer valide pour trente-six visites dans une station de ski.
2. Las visites a la station `(de ski peuvent être effectuées par n'importe quel particulier qui est désigné par la corporation.
3. La corporation désire offrir ces visites a ses principaux clients.
4. La corporation n'est pas, liée, ni actionnaire, ni propriétaire de la station de ski.
VOS QUESTIONS
5. Est-ce que l'alinéa 18(1)1) de la Loi de 1'impôt sur le revenu (ci-après "LIR") rendra non déductible la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer dans une station de ski?
6. Est-ce qu' `un avantage imposable serait consenti un employé si les visites A la station de ski étaient utilisées par un employé de la corporation et sa famille? Si oui, de quelle façon serait calculé cet avantage?
7. Vous étés d'avis que la-dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer n'est pas visée par le sous-alinéa 18(1)l)i) LIA car ce dernier indique que le débours ou le débours doit. (être effectué pour l'usage d'un terrain (ou d'une installation de golf. Le terrain ou (l'installation visé par ce sous-alinéa réfère uniquement à un terrain de. golf et aux commodités fournies par un club de golf tel qu'indiqué d'ans la bulletin d'interprétation IT-148 A2. Le centre de ski n'est pas un terrain de golf et ne peut donc pas fournir des commodités provenant d'un club de golf.
8. De plus, vous allez que la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer n'est pas visée par le sous-alinéa 18(1)l)ii) LIA car ce dernier indique que le débours ou la dépense doit être effectué A une association. Le centre de ski n'est pas une association, mais une (entreprise qui offre des services relatifs A une station de ski.
Également, ce sous-alinéa indique que le débours ou la dépense doit être effectuée A une association dont l'objet principal consiste A fournir A ses membres des services. La (corporation qui achète 1e laissez-passer pour utiliser les services de la station de ski, n'est pas une membre de cette station de ski, mais un client.
9. Pour ces raisons, selon votre interprétation, la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer constitue une dépense déductible dans le calcul de son revenu compte tenu des 1 imites imposées par le paragraphe 67.1(1) LIA.
NOTRE OPINION 10. A notre avis l'alinéa 18(1)1) LIA n'aura pas pour effet de- rendre non déductible la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer dans une station de ski. Cette dépense sera néanmoins soumise aux limites imposées par le paragraphe 67.1(1) LIA.
En effet, le sous-alinéa 18(1) 1) i) LIA n'admet pas en déduction une dépense encourue pour certaines fins spécifiques. Si une dépense est encourue pour l'usage ou l'entretien d'un bien n'est pas visé par ce sous-alinéa, ce -(dernier ne s'appliquer pas. Par conséquent, comme une station de ski n'est pas -un bien visé par ce dernier sous-alinéa, la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer dans une station de ski n'est pas restreinte par le sous-(.alinéa 18(1)l)i) LIA.
De plus, nous sommes ( d'avis que, la dépense encourue pour l'achat (du laissez-passer dans une station de ski ne constitue pas une cotisation A une association dont l'objet principal consiste A fournir A ses membres des installations pour les loisirs, le sport (ou les repas.)
11. A notre avis, si le laissez-passer A la station de ski était utilisé par un employé de--la corporation ou par un membre de sa famille, un avantage" imposable devra être calculé et inclus dans 1e revenu - de (cet employé, sous réserve des commentaires exposés au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-470R du 8 avril 1988.)
Cet avantage s'élèvera (A -la juste valeur marchande du bien ou du service reçu (soit la valeur des visites A la station de ski que 1' employé a effectuées) moins tout montant que l'employé rembourse A l'employeur.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6A du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision -anticipée et elle ne lie pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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