Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALES QUESTIONS:
1. Est-ce que la société non-résidente serait une personne visée par le paragraphe 1106(7) du Règlement de l'impôt sur le revenu ou un "investisseur", tel que défini au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu? Est-ce que le paragraphe 125.4(4) de la Loi pourrait s'appliquer de sorte que la société admissible ne pourrait avoir droit à un crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne?
2. Est-ce qu'en raison de l'entente entre la société non-résidente et la société admissible, la part de la société admissible dans la production serait réduite, la société non-résidente aurait acquis une participation dans la production ou est-ce que les montants versés représentent des montants d'aide visés à l'alinéa 12(1)x) de la Loi?
POSITION ADOPTÉE:
1.et 2 Aucune.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Commentaires généraux.
2. Question de fait et de droit.
5-972733 XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 décembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Crédit d'impôt pour production cinématographique
ou magnétoscopique canadienne
La présente est en réponse à vos lettres du 14 octobre et du 23 octobre 1997 dans lesquelles vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné dans une situation où une société admissible conclut avec une société non-résidente un contrat de distribution comportant certaines caractéristiques particulières.
Vous désirez savoir si la société non-résidente serait une personne visée par le paragraphe 1106(7) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement"). Vous nous demandez également si la société non-résidente serait considérée comme un "investisseur", tel que défini au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et si le paragraphe 125.4(4) de la Loi pourrait s'appliquer de sorte que la société admissible ne pourrait avoir droit à un crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
De plus, vous avez les questions suivantes concernant les conséquences possibles d'avoir un contrat de distribution comportant les caractéristiques mentionnées dans votre lettre:
- est-ce que la part de la société admissible dans la production serait réduite même si elle n'a pas cédé aucune partie de son droit d'auteur?
- est-ce que la société non-résidente aurait acquis une participation dans la production?
- est-ce que les montants versés par la société non-résidente seraient considérés comme des montants d'aide visés par l'alinéa 12(1)x) de la Loi?
Nos commentaires
La situation que vous décrivez dans votre lettre du 14 octobre 1997 semble une situation réelle. Il nous apparaît aussi qu'il s'agit d'une transaction projetée. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 [Information Circular 70-6R3] du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. La situation que vous décrivez pourrait toutefois faire l'objet d'une demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. La Circulaire d'information explique comment procéder et quels documents fournir. Des frais sont applicables.
Nous ne pouvons vous fournir de commentaires sur vos dernières questions relativement aux conséquences possibles reliées aux caractéristiques du contrat de distribution mentionnées dans votre lettre sans avoir analysé les ententes précises entre les parties et examiné tous les faits entourant une situation précise dans le cadre d'une demande de décisions anticipées. En effet, la question de savoir si la part de la société admissible est réduite, si la société non-résidente a acquis une participation dans la production ou si les montants versés représentent des montants d'aide visés à l'alinéa 12(1)x) de la Loi est essentiellement une question de fait et de droit.
Il pourrait exister des situations où nous serions d'avis qu'il y a eu disposition de la totalité ou d'une partie de la production (acquisition correspondante par la société non-résidente). Ceci pourrait amener pour la société admissible une réduction proportionnelle des coûts de production utilisés aux fins du calcul du crédit d'impôt prévu au paragraphe 125.4(3) de la Loi et même l'application du paragraphe 125.4(4) de la Loi. Il pourrait également exister des situations où les montants versés seraient considérés en partie comme des déboursés pour obtenir des droits de distribution et en partie comme des montants d'aide.
Nous pouvons toutefois vous offrir certains commentaires généraux relativement au paragraphe 125.4(4) de la Loi qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis qu'une personne non-résidente pourrait être un "investisseur", tel que défini au paragraphe 125.4(1) de la Loi. Aux fins de la définition du terme "investisseur", les seules personnes visées par règlement sont celles qui sont énumérées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1106(7) du Règlement. Par conséquent, un distributeur non-résident, qui ne prendrait pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement stable au Canada qui constitue une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et qui ne se qualifierait sous aucun des alinéas du paragraphe 1106(7) du Règlement, serait un "investisseur" aux fins de l'article 125.4 de la Loi.
Techniquement, en vertu du libellé du paragraphe 125.4(4) de la Loi, il serait possible de conclure qu'une société admissible n'a pas droit au crédit d'impôt prévu au paragraphe 125.4(3) de la Loi lorsqu'un investisseur peut déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition même si cet investisseur n'est pas assujetti à l'impôt en vertu de la Loi.
Par contre, suite à un examen des faits particuliers à une situation spécifique, il se pourrait que notre conclusion soit à l'effet qu'il serait contraire à l'intention du législateur de refuser, en vertu du paragraphe 125.4(4) de la Loi, le crédit à la société admissible simplement à cause de l'investissement d'une personne non-résidente qui n'est pas visée par le paragraphe 2(3) de la Loi. Par le passé, suite à notre analyse des faits particuliers à certaines situations, nous avons conclu qu'en nous appuyant sur l'approche téléologique, le paragraphe 125.4(4) de la Loi devait s'interpréter, dans ces situations, en considérant seulement les investisseurs qui peuvent ou qui pourront résider au Canada et ceux qui peuvent ou pourront être visées par le paragraphe 2(3) de la Loi.
Pour que le paragraphe 125.4(4) de la Loi s'applique, la déduction dont un investisseur pourrait bénéficier doit viser un montant "relativement à une production". La question de savoir si un montant serait déductible relativement à la production plutôt que, par exemple, relativement à la distribution est une question de fait. Bien que les montants déboursés pour n'obtenir que des droits de distribution ne seraient généralement pas considérés comme étant des montants déboursés relativement à la production, il se pourrait qu'à l'analyse des contrats de distribution, nous arrivions à la conclusion que les droits acquis sont tels qu'il s'agit de l'acquisition de propriété de la production ou que les montants ne sont pas déboursés uniquement pour des droits de diffusion.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA pour le directeur Section des ressources, des sociétés de personnes et des fiducies Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt Direction générale de la politique et de la législation
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