Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 1er août 1996
Services fiscaux de Québec Division des entreprises Division de l'aide à la clientèle et des publications (613) 957-8953 A l'attention de Monsieur J. Charron, Directeur adjoint
7-962218
Prix de base rajusté négatif suite à un choix exercé en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi
La présente est en réponse à votre note de service du 17 juin 1996 concernant le sujet mentionné en titre à l'égard de la situation hypothétique suivante.
Faits
1. Lors de la production de sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1994, le client a procédé à un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») à l'égard d'un bien non- amortissable qu'il utilise dans son entreprise.
2. Le montant indiqué (MI) au titre de l'immobilisation par le client est de 100 000 $ et le prix de base rajusté (PBR) du bien immédiatement avant la disposition réputée est nul.
3. Le client n'a jamais réclamé de déduction pour gains en capital et n'a aucune perte nette cumulative sur placement.
4. Au cours de 1999, le client vend le bien à un prix de 50 000 $. Au cours de la cotisation initiale de la déclaration du client pour l'année d'imposition 1999, nous nous apercevons que la juste valeur marchande (JVM) du bien au 22 février 1994 était de 40 000 $ et non de 100 000 $.
Question
4. Quel est l'impact fiscal pour le client et en quelle année? Vos commentaires
5. Vous êtes d'avis qu'en vertu de la division 110.6(19)a)(ii)(C) de la Loi, le prix de base rajusté du bien réputé avoir été acquis en raison du choix doit être redressé à un montant égal à zéro selon les calculs suivants:
Le moins élevé de:
I) le montant indiqué: 100 000 $; ou,
II) l'excédent éventuel (i.e. que le montant ne peut être négatif) de:
= JVM - (MI - 1.1 x JVM)
= 40 000 $ - (100 000 $ - 44 000 $)
= 40 000 $ - 56 000 $
= 0 $
Le coût en capital réputé du bien est donc égal à zéro immédiatement après la fin du 22 février 1994.
6. En 1999, il y a l'impact du paragraphe 110.6(22) et de l'alinéa 53(2)v) de la Loi qui a pour effet de diminuer à un moment postérieur au 22 février 1994, le PBR du montant suivant:
L'excédent éventuel de a) moins b) i.e.:
= (MI - 1.1 JVM) - JVM
= (100 000 $ - 44 000 $) - 40 000 $
= 56 000 $ - 40 000 $
= 16 000 $.
7. Puisque le coût du bien était égal à zéro en date du 22 février 1994 et que le PBR doit être réduit de 16 000 $, le PBR est donc négatif. Vous êtes d'avis que vous devez ramener immédiatement le PBR à zéro en appliquant les dispositions du paragraphe 40(3) de la Loi en 1999, ce qui fait que le client doit s'imposer sur un gain en capital de 16 000 $.
8. De plus, le client doit s'imposer sur un autre gain en capital en 1999 en raison de la vente du bien, lequel gain en capital serait de 50 000 $ ( prix de vente: 50 000 $ moins prix de base rajusté: 0 $).
Nos commentaires 9. Nous sommes d'avis que vos calculs sont exacts. Cependant, nous croyons que le gain en capital de 16 000 $ calculé en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi devrait être cotisé en 1994 plutôt qu'en 1999 (en présumant que les dispositions du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi seraient applicables), pour les raisons exposées ci-après.
10. Comme vous l'avez souligné, la sous-division 110.6(19)a)(ii)(C) de la Loi a pour effet de ramener le coût du bien à un montant qui ne peut être inférieur à zéro au moment de l'acquisition réputée. Cependant, selon le paragraphe 110.6(22) de la Loi, le rajustement au PBR qui y est prévu doit être effectué dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le client «à un moment postérieur à la nouvelle acquisition». Nous sommes d'avis que cette précision a été prévue afin d'éviter qu'au moment de l'acquisition réputée prévue au sous-alinéa 110.6(19)a)(ii) de la Loi, un gain découlant de l'application du paragraphe 40(3) de la Loi ne puisse augmenter le coût du bien en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi. En effet, le paragraphe 52(1) de la Loi prévoit que pour l'application de la sous-section c, lorsqu'un contribuable a acquis un bien et qu'un montant relatif à la valeur du bien est inclus dans le calcul de son revenu (autrement qu'en application de l'article 7), le montant ainsi inclus est ajouté dans le calcul du coût du bien pour le contribuable.
11. Par ailleurs, nous sommes d'avis que le paragraphe 40(3) de la Loi s'applique en 1994, étant donné qu'immédiatement après la nouvelle acquisition réputée du bien en 1994, le montant prévu à l'alinéa 53(2)v) en application du paragraphe 110.6(22) de la Loi qui doit être retranché dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour le client, dépasse le coût du bien à ce moment (égal à zéro en vertu de l'application de la division 110.6(19)a)(ii)(C) au moment de la nouvelle acquisition réputée), l'excédent est réputé être un gain du client pour l'année tiré de la disposition du bien à ce moment. Le gain réputé serait donc imposable en 1994.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et des publications Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt Direction générale de la politique et de la législation
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