Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALES QUESTIONS:
Dépenses non admissibles pour les fins du credit d'impôt à l'investissement - 37(8)d)(ii)
POSITION ADOPTÉE:
Des dépenses engagées pour transformer un espace en laboratoire sont des dépenses visées au sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
sens courant du mot «usage» et «bâtiment»; ccm 5-8253, 912282 et question 16 Canadian petroleum tax society 1990
Le 12 août 1996
Bureau des services fiscaux Bureau principal de XXXXXXXXXX Direction des décisions Division de la vérification et de l'interprétation Section XXXXXXXXXX de l'impôt J. Desparois A l'attention de: XXXXXXXXXX
7-962622
XXXXXXXXXX Réclamation de RS&DE pour l'exercice se terminant le XXXXXXXXXX
La présente fait suite à la note de service du 29 janvier 1996 adressée à l'attention de Madame Mara Praulins de la Direction de la vérification - Section de la vérification des incitatifs fiscaux. Dans cette note de service, vous demandez notre interprétation de l'alinéa 37(8)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») relativement à des dépenses engagées par le contribuable mentionné en rubrique pour son exercice terminé le XXXXXXXXXX
Les faits pertinents tel que nous les comprenons sont les suivants:
1. Pour son exercice se terminant le XXXXXXXXXX (le «contribuable») a réclamé XXXXXXXXXX $ de dépenses en capital qu'il a engagées pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental («RS&DE») exercées au Canada. Du montant de XXXXXXXXXX $, une somme de XXXXXXXXXX $ est attribuable à des dépenses relatives à la construction d'un laboratoire.
2. Le contribuable a construit le laboratoire dans lequel il exerce ses activités de RS&DE dans un bâtiment qui appartient à
XXXXXXXXXX
3. Toutes les dépenses encourues pour la construction du laboratoire ont été engagées par le contribuable. Les dépenses en capital de XXXXXXXXXX $ engagées pour la construction du laboratoire ont été effectuées pour acquérir ce qui suit:
- un système de climatisation/ventilation adapté pour les besoins spécifiques d'un laboratoire de chimie;
- un système de plomberie spécial pour le drainage du laboratoire;
- un système d'alimentation électrique du laboratoire;
- un système du sécurité (détecteurs de fumée, de chaleur, infrarouge, alarme);
- des comptoirs et étagères amovibles;
- des portes et fenêtres anti-feu;
- un système d'isolation;
- un plan du laboratoire;
- des frais payés à l'entrepreneur pour la construction du laboratoire.
4. Nous comprenons qu'en date du XXXXXXXXXX, le contribuable a reçu un rapport d'expertise scientifique de Revenu Canada sur l'admissibilité des activités entreprises par XXXXXXXXXX (le «Rapport»).
VOTRE OPINION
5. Vous êtes d'avis que les dépenses énumérées ci-dessus (sauf les dépenses attribuables à l'acquisition des comptoirs et étagères amovibles) constituent des dépenses non admissibles en vertu des alinéas 37(8)d)(i) ou (ii) de la Loi.
POSITION DES REPRÉSENTANTS DU CONTRIBUABLE
6. Les représentations du contribuable portent uniquement sur le sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi. Essentiellement, nous comprenons que les représentants du contribuable soutiennent que les dépenses mentionnées au paragraphe 3 de la présente ne sont pas des dépenses en capital visées au sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi puisque ces dépenses sont des biens meubles au sens du droit civil québécois et les biens meubles ne furent jamais intégrés au bâtiment. Plus précisément, ils sont d'avis que les dépenses ne sont pas engagées pour acquérir un bâtiment ni pour acquérir un droit de tenure à bail dans un bâtiment puisque les dépenses effectuées ne rencontrent pas la définition d'«immeuble par nature» ni d'«immeuble par destination» au sens du Code civil du Québec. Ils mentionnent que les dépenses ne sont pas engagées pour acquérir des immeubles par nature puisqu'elles ne sont pas essentielles au bâtiment mais qu'elles complètent plutôt l'entreprise du contribuable. Ils sont également d'opinion que les dépenses ne sont pas engagées pour acquérir des immeubles par destination puisque le contribuable n'est pas propriétaire du bâtiment sur lequel les améliorations sont apportées.
7. Les représentants du contribuable soutiennent également que les dépenses engagées pour les plans du laboratoire sont des dépenses de nature courante visées à la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) de la Loi et par conséquent qu'elles ne peuvent pas être refusées en vertu du sous- alinéa 37(8)d)(i) de la Loi.
8. Par ailleurs, les représentants du contribuable soulignent que le Rapport prévoit que «Revenu, Canada, Impôt arrive à la conclusion que la totalité des dépenses effectuées par XXXXXXXXXX est admissible au crédit d'impôt pour la RS&DE».
9. Les représentants du contribuable n'élaborent aucune position sur les dispositions du sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi.
NOTRE OPINION
10. Le sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi prévoit que les dépenses en capital faites pour l'acquisition d'un bâtiment ou d'un droit de tenure à bail dans un bâtiment ne constituent pas des dépenses afférentes aux activités de RS&DE. Nous sommes d'avis que les dépenses énumérées au paragraphe 3 de la présente ne sont probablement pas visées par le sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi. Cependant, nous sommes d'avis que ces dépenses sont visées par le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi. Pour cette raison nous n'élaborerons pas sur les représentations du contribuable puisque ces dernières portent uniquement sur les dispositions du sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi.
11. Pour les exercices se terminant après le 2 décembre 1992, le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi prévoit que «les dépenses engagées ou effectuées, pour l'usage ou le droit d'usage d'un bâtiment autre qu'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement» ne se qualifient pas à titre de dépenses afférentes aux activités de RS&DE.
Nous sommes d'opinion que les dépenses décrites au paragraphe 3 de la présente sont visées au sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi puisqu'elles ont été engagées par le contribuable au cours de son exercice se terminant le XXXXXXXXXX pour l'usage d'un bâtiment, à savoir un laboratoire.
La Loi ne définit pas les mots «bâtiment» et «usage». Par conséquent nous devons interpréter ces mots selon leur sens ordinaire. Cependant, le sens ordinaire des mots doit tenir compte du contexte global du texte dans lequel il est utilisé de façon à ce que l'interprétation retenue s'harmonise avec l'esprit de la Loi et l'intention du législateur.
Selon le dictionnaire Le Petit Robert le mot «bâtiment» signifie «toute construction servant à loger des hommes, des animaux ou des choses». Par ailleurs, ce même dictionnaire définit le mot «laboratoire» comme un «local aménagé pour faire des expériences, des recherches, des préparations scientifiques» et le mot «local» comme une «pièce, partie d'un bâtiment à destination déterminée». Le dictionnaire Le Petit Larousse illustré 1994, définit les mots «bâtiment», «laboratoire» et «local» respectivement comme suit: «construction d'une certaine importance destinée à servir d'abri», «local disposé pour faire des recherches scientifiques, des analyses biologiques, des essais industriels, des travaux photographiques, etc.» et «lieu, partie d'un bâtiment qui a une destination déterminée».
Compte tenu des définitions qui précèdent, nous sommes d'avis qu'un laboratoire est défini comme une partie d'un bâtiment disposée pour faire des recherches scientifiques, des analyses biologiques etc.
Les dictionnaires Le Petit Robert et Le Petit Larousse illustré 1994,définissent respectivement le mot «usage» comme suit: «se servir de», «action, fait de se servir de qqch; utilisation, emploi».
Nous sommes d'opinion que le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi exclut des dépenses afférentes à des activités de RS&DE toutes les dépenses engagées et effectuées pour se servir ou pour utiliser un bâtiment. A notre avis, la question d'immeuble par destination ou d'immeuble par nature n'est pas pertinente pour les fins d'application du sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi puisque le libellé du sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi s'applique aussi bien aux dépenses en capital qu'aux dépenses courantes engagées ou effectuées pour l'usage d'un bâtiment. De plus, nous attirons votre attention sur le fait que le libellé de ce sous-alinéa n'exige pas que les dépenses soient engagées pour l'usage total d'un bâtiment ni qu'elles soient engagées par le propriétaire du bâtiment.
Considérant l'esprit et l'objet de l'alinéa 37(8)d) de la Loi ainsi que nos commentaires précèdant, nous sommes d'avis que toutes les dépenses décrites au paragraphes 3 de la présente sont faites pour se servir d'une partie d'un bâtiment, soit un local qui servira de laboratoire. Par conséquent, nous sommes d'opinion que ces dépenses sont visées au sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi.
12. Les représentants du contribuable mentionnent que les dépenses engagées pour les plans du laboratoire sont des dépenses de nature courante visées à la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) de la Loi. Nous sommes d'avis que même si ces dépenses étaient visées à l'alinéa 37(8)a) de la Loi ces dépenses seraient exclues en vertu de l'alinéa 37(8)d) de la Loi. En effet, le préambule de l'alinéa 37(8)d) de la Loi précise que malgré le fait qu'une dépense soit visée à l'alinéa 37(8)a) de la Loi, elle ne constitue pas une dépense afférente à des activités de RS&DE si elle est visée par un des sous-alinéas de l'alinéa 37(8)d) de la Loi.
13. Par ailleurs, nous tenons à préciser que le Rapport spécifie que les activités entreprises par le contribuables sont des activités admissibles de RS&DE. Le Rapport n'affirme pas que toutes les dépenses engagées par le contribuable pour exercer les activités de RS&DE seront des dépenses admissibles visées à l'article 37 de la Loi. Les notions d'activités admissibles et de dépenses admissibles sont deux notions liées mais distinctes.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Michel Lambert Chef de section intérimaire Direction des ressources, des sociétés de personnes et des fiducies Direction générale de la politique et de la législation
c.c. Michel Lefebvre ENDNOTES
1. Pour les exercices se terminant avant le 2 décembre 1992, le sous-alinéa 37(8)d)(ii) se lisait comme suit: les frais de location engagés pour un bâtiment, sauf s'il s'agit d'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement».
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