Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Can the CRA provide an update of its policy regarding the disclosure of a nominee relationship? 2. In a context of the sale of a taxable Canadian property, should a non-resident person acting as a nominee for a resident of Canada obtain a certificate pursuant to section 116? 3. Does the CRA recommend disclosing a nominee relationship by sending Form TP-1079.PN that is filed with the Quebec Revenue Agency?
Position Adoptée: 1. The CRA is still of the view that counter letters should be disclosed in a timely manner. 2. No. 3. No.
Raisons: 1. Case law and CRA’s long standing position. 2. Since the seller is a resident of Canada, section 116 does not apply. 3. The obligations of any taxpayer under the Act are based on the true rights and obligations of a taxpayer and include any tax implications arising from the counter letter. The documents and information filed with the CRA must reflect such rights and obligations of the taxpayer, including the counter letter.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021
APFF - CONGRÈS 2021
16. Contrat de prête-nom et divulgation
Le 24 septembre 2020, le gouvernement du Québec a sanctionné le projet de loi 42 visant à mettre en œuvre les mesures de divulgations obligatoires pour les contrats de prête-nom. Ainsi, tout contrat de prête-nom conclu le ou après le 17 mai 2019 doit être divulgué à l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »). Il en va de même de tout contrat de prête-nom conclu avant cette date, mais dont des conséquences fiscales se poursuivent après le 17 mai 2019.
Questions à l’ARC
a) Est-ce possible de nous fournir une mise à jour au niveau de la politique actuelle de l’ARC au sujet de la divulgation d’un contrat de prête-nom?
b) Dans le cas d’une disposition d’un bien canadien imposable par un non-résident qui agit à titre de prête-nom uniquement, le non-résident (prête-nom) doit-il demander un certificat de conformité selon l’article 116 L.I.R.? Nous présumons que le propriétaire réel est un résident fiscal du Canada et que le non-résident (prête-nom) n’a aucun intérêt sur le bien en question.
c) Nous comprenons que la divulgation d’un contrat de prête-nom n’est pas obligatoire au fédéral. Lorsqu’un contribuable fait une divulgation d’un contrat de prête-nom au Québec, l’ARC recommande-t-elle au contribuable de lui envoyer une copie du formulaire TP-1079.PN produit à l’ARQ ou sous forme d’une lettre qui contient les informations semblables afin de mettre à jour son dossier avec l’ARC et d’éviter toute conséquence éventuelle résultant de la non-divulgation?
Réponse de l’ARC à la question 16a)
L’article 1451 C.c.Q. permet à des parties de modifier, voire d’annuler les dispositions contenues dans un contrat ostensible, nommé contrat apparent, par le biais d’un acte dissimulé appelé contre-lettre.
Le fait de ne pas divulguer à l’ARC les termes ou l’existence d’une contre-lettre pourrait être considéré comme une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ou comme une fraude, et l’ARC pourrait alors établir une cotisation en tout temps en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) L.I.R. De plus, la déclaration des obligations fiscales découlant du contrat apparent plutôt que celles découlant de l’entente réelle contenue dans la contre-lettre ou l’omission de divulguer l’existence de la contre-lettre pourrait entrainer l’application de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) L.I.R. si le contribuable le fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde.
Pour éviter l’application de ces dispositions, conformément à la position de longue date de l’ARC, les parties à une contre-lettre doivent donc en divulguer l’existence et établir les incidences de toute nature en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la lumière des relations juridiques véritables qu’elle reflète.
Selon les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Shell Canada Ltée c. Canada (footnote 1) , à moins que l’on puisse conclure qu’une opération ou une série d’opérations consiste en un trompe l’œil ou que l’opération est contraire à une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ARC doit respecter les véritables rapports juridiques établis entre les parties. Généralement, l’ARC reconnaît les effets juridiques d’une contre-lettre pour fins fiscales dans la mesure où :
- la contre-lettre produit effectivement ses effets juridiques et ne contrevient à aucune législation;
- la contre-lettre n’est pas un trompe-l’œil;
- la contre-lettre est conclue avant ou en même temps que le contrat apparent et ne constitue pas un arrangement ex post facto;
- les termes de la contre-lettre sont divulgués à l’ARC et les documents pertinents à cet égard lui sont transmis au moment opportun; et
- les faits relatifs à la situation donnée corroborent les relations juridiques des parties telles que décrites dans la contre-lettre.
Finalement, il est à noter que le Budget fédéral de 2021 propose une consultation portant sur des nouvelles règles de divulgation obligatoires en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais ne contient aucune mesure spécifique concernant les contre-lettres. Toutefois, il est possible qu’une opération à laquelle la contre-lettre est pertinente constitue une « opération à déclarer » ou en une « opération à signaler » au sens du Budget fédéral de 2021 et tombe éventuellement sous le coup des nouvelles règles à être introduites.
Réponse de l’ARC à la question 16b)
Tel que mentionné à la question a), les rapports juridiques entre les parties sont déterminants en matière fiscale et cela vaut notamment pour les rapports juridiques découlant de la disposition d’un bien canadien imposable aux fins de l’application de l’article 116 L.I.R.
Le paragraphe 116(1) L.I.R prévoit qu’un vendeur non-résident du Canada qui se propose de disposer d'un bien canadien imposable au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. peut en informer l'ARC avant la disposition du bien ou doit le faire dans les dix jours suivants la disposition en raison des termes du paragraphe 116(3) L.I.R.
Dans la situation soumise, l’ARC reconnaît que le vendeur véritable réside au Canada. Par conséquent, les paragraphes 116(1) et 116(3) L.I.R., qui s’appliquent aux dispositions de biens canadiens imposables par un non-résident, ne pourront, de manière générale, recevoir application. En effet, le vendeur réside au Canada, alors que le prête-nom n’est pas, sur le plan juridique, propriétaire du bien dont il est disposé.
Notons par ailleurs que, dans certains cas, l’ARC pourrait émettre une lettre au contribuable confirmant qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une retenue d’impôt ou d’obtenir un certificat de conformité en vertu de l’article 116 L.I.R., reconnaissant ainsi les effets juridiques d’une contre-lettre, dans le mesure où les conditions énoncées à la question a) sont respectées.
Enfin, le paragraphe 116(5) L.I.R. prévoit, qu’en certaines circonstances, l’acquéreur pourrait être redevable d’un impôt égal à 25 % du coût du bien acquis pour le compte d’un vendeur non-résident. Toutefois, l’acheteur peut se dégager d’une telle obligation si notamment, après enquête sérieuse, il n’avait pas de raison de croire que le vendeur ne résidait pas au Canada. L’acheteur doit donc faire preuve de diligence afin de confirmer le statut de résidence du vendeur.
Réponse de l’ARC à la question 16c)
Il importe de rappeler que le droit fiscal est un droit accessoire qui s’applique aux véritables effets juridiques découlant de transactions intervenues entre des parties. Ces dernières doivent produire sur la base de leur relation juridique réelle et, afin de déterminer les incidences fiscales de toute nature en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, seuls ces rapports juridiques véritables doivent être considérés.
Tout contribuable partie à une contre-lettre doit donc, sur cette base, établir les conséquences fiscales découlant de la contre-lettre et en divulguer l’existence à l’ARC. Quoiqu’il n’existe aucune forme particulière de divulgation d’une contre-lettre dans la Loi de l’impôt sur le revenu, il incombe au contribuable d’expliquer pourquoi les incidences fiscales qu’il a déterminées ne correspondent pas au contrat apparent et de fournir en temps utile tous les documents pertinents à cet égard, notamment lors de la production des déclarations de revenus pertinentes.
Puisqu’un contrat apparent ne reflète pas les véritables relations juridiques entre les parties, ces dernières doivent porter une attention particulière à effectuer d’emblée une démonstration claire des véritables rapports juridiques établis entre elles, avec tous documents pertinents à l’appui. Cette démonstration doit être faite au moment de la déclaration, quelle qu’en soit sa nature, afin que l’ARC soit en mesure d’établir toutes incidences fiscales découlant des véritables liens juridiques établis en vertu de la contre-lettre, incluant l’application du sous-alinéa 152(4)a)(i) L.I.R. et du paragraphe 163(2) L.I.R., à la lumière des circonstances.
Sylvain Grégoire
(514) 229-0301
Le 7 octobre 2021
2021-090106
FOOTNOTES
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1 [1999] 3 R.C.S. 622.
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