Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
M. Lambert
(613) 957-8953
Le 6 juin 1990
Monsieur,
La présente fait suite a votre lettre du 12 avril 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le transfert de montants provenant d'un Régime de pension a un Régime enregistré d'épargne-retraite (R.E.E.R.). A cet effet, vous nous avez indiqué ce qui suit:
"Au cours des quatre prochaines années, il sera une mesure transitoire qui permettra a une personne qui reçoit des arrérages de pension de son employeur de virer tels montants reçus, jusqu'à concurrense de 6 000$ par année, dans le réer de son conjoint.
En ce qui concerne les réer, il est aussi entendu qu'un contribuable qui décède et qui lègue son réer a son conjoint survivant voit ce réer transféré a ce conjoint survivant en franchise d'impôt si ce conjoint survivant le place dans son réer actuel ou dans un nouveau réer. Cette sauf-conduit vaut aussi dans le cas où le bénéficiaire du réer est un enfant ou un petit-enfant qui est considéré comme une personne a charge en raison d'un handicap physique ou mental."
VOS QUESTIONS 1. Vous nous demandez si la mesure transitoire des quatre prochaines années, qui permet de transférer des montants reçus d'un régime de pension de l'employeur dans un R.E.E.R. du conjoint, permet a un pensionné qui a un enfant considéré comme personne a charge en raison d'un handicap physique ou mental, de considérer cet enfant au même titre que le conjoint, afin de pouvoir virer une partie des arrérages de pension reçus de son employeur dans un R.E.E.R. au nom de cet enfant.
- 2. Afin d'éviter toute ambiguïté, vous nous demandez aussi notre définition de personne a charge "dans le cas d'un enfant âgé de 30 ans, handicapé mental et placé en institution ôpital psychiatrique> mais qui peut avoir des congés temporaires occasionnellement."
NOS COMMENTAIRES
La nouvelle disposition statutaire, qui permet a un contribuable de transférer au R.E.E.R. de son conjoint jusqu 6 000 $ de revenu périodique qu'il reçoit d'un Régime de pension agréé, est énoncée dans. le projet de loi C-52 (la réforme des pensions) déposé a la Chambre des communes le 11 décembre 1989.
Bien que certaines dispositions de ce projet de loi s'appliquent a l'année d'imposition 1989 et aux années suivantes, celui-ci n'a pas encore reçu l'assentiment du Parlement, et par conséquent n'a pas force de loi. Nos commentaires supposent que ce projet de loi sera adopté tel qu'il a été déposé.
A notre avis, un contribuable ne peut pas transférer les montants qu'il reçoit d'un Régime de pension agréé a un R.E.E.R. dont un enfant est le bénéficiaire, que cet enfant soit infirme ou non.
La nouvelle disposition s'applique uniquement si le bénéficiairedu R.E.E.R. est le conjoint de l'auteur du transfert. A cet effet, des conjoints sont des particuliers unis par les liens du mariage. Les "conjoints de fait" ne sont pas admissibles a cette nouvelle disposition.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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