Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
F. Gillman (613)957-8953
Le 17 août, 1988
Monsieur,
Objet: Convention de Retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 16 février 1988 concernant le sujet ci-haut mentionné. Vous nous soumettez les faite suivants:
1. Un régime de jours de maladie accumulés pour les employés d'une corporation d'assurance s'est terminé le 31 décembre 1987.
2. A la fin du régime la valeur monétaire des journées de maladie accumulées doit servir à acquérir une rente pour chacun des employés concernés.
En regard de la situation précédente, vous posez les questions suivantes:
1. Aux fins de la partie I et XI.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), cet arrangement constitue-t-il une convention de retraite?
2. Aux fins du paragraphe 207.6(2) de la Loi, le bénéficiaire de la rente peut-il être l'employé?
3. La corporation désire financer les avantages par l'émission d'une rente provenant de son entreprise. L'émission de cette rente constitue-t-elle une "somme versée" aux fins de l'alinéa 20(1)r) de la Loi?
4. L'alinéa 12(1)n.3) de la Loi, oblige-t-il l'employeur à inclure aux revenus le montant qu'il aura déduit en vertu de l'alinéa 20(1)r) de la Loi, si l'émission de la rente est une "somme versée"?
Le Ministère a comme pratique d'émett'rd es opinions sur des transactions projetées que sous forme de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district. Nous pouvons émettre cependant les commentaires généraux suivants.
Nous ne pouvons confirmer que l'arrangement mentionné dans votre lettre correspond à la définition de convention de retraite selon le paragraphe 248(1) de la Loi n'ayant pas tous les documents nécessaires à cet effet. Ainsi, lorsque vous mentionnez que les montants ont servi à acquérir une rente, "afin de financer l'obligation résultant de l'entente", nous n'avons pas suffisamment de précisions pour dire que les montants ont été versés relativement à des avantages que pourrait recevoir un employé au moment de sa retraite tel que le prévoit la définition de convention de retraite.
Cependant si vous arriviez à la conclusion que cette entente constitue effectivement une convention de retraite, l'acquisition dans le cadre de ce régime d'une rente dont l'employé est bénéficiaire ne constitue pas un avantage imposable au sens de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
De plus, dans une situation où l'employeur est une corporation d'assurance, nous sommes d'opinion qu'il est possible que le droit dans une police d'assurance-vie, tel que prévu au paragraphe 207.6(2) de la Loi, soit une police d'assurance-vie émise par l'employeur puisqu'il est lui-même une compagnie d'assurance autorisée à émettre des contrats de rente.
De toute façon, chaque fois qu'un tel régime est financé par une police d'assurance-vie, les dispositions du paragraphe 207.6(2) de la Loi réputent l'employeur être le dépositaire d'une convention de retraite, le double de la prime être une cotisation à ce régime et tout paiement en découlant et reçu par le bénéficiaire provenir du régime. Ainsi l'employeur pourra déduire, aux fins de la partie I de la Loi, le double de la cotisation versée en vertu de l'alinéa 20(1)r) de la Loi, à condition que la cotisation ne fasse pas partie d'une série de cotisations et remboursements de cotisations dans le cadre de la convention.
L'alinéa 12(1)n.3) de la Loi oblige l'employeur à inclure à son revenu imposable le total des montants qu'il a reçus au cours de l'année provenant d'une convention de retraite, s'il a versé un montant déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)r) de la Loi. ... Une compagnie d'assurance qui reçoit une somme (prime) aux fiai -4.'fmettre une -rente, n'a pas à inclure ce montant en vertu de l'âlinés 12(1)n.3) de la Loi même si cette compagnie d'assurance est elle-même l'employeur qui verse ladite prime. Selon nous, ce montant ne provient pas d'une convention de retraite tel que mentionné au dit alinéa.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
poir le Directeur intérimaire Division des/services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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