Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-930360
XXXXXXXXXX M. Querry
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 février 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Compte de stabilisation du revenu net (CSRN) La présente est en réponse à votre lettre du 14 janvier et à notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Querry) du 11 février 1993 par lesquelles vous nous demandez des informations concernant le traitement fiscal à accorder aux sommes versées à un agriculteur et qui proviennent de son Compte de stabilisation du revenu net (ci-après le CSRN).
Nos commentaires
Un CSRN d'un agriculteur est créé dans le cadre du nouveau programme institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole et qui a pour but d'aider les agriculteurs à stabiliser leur revenu agricole. De façon générale, le CSRN consiste en deux fonds : le premier représente les contributions après impôt d'un producteur agricole et le second, les sommes avant impôt regroupant les contributions gouvernementales au CSRN et les intérêts afférents au compte. Les retraits autorisés sont d'abord faits du second fonds puis, à l'épuisement de celui-ci, du premier fonds.
En vertu des modifications qui sont proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), il est prévu au nouveau paragraphe 12(10.2) de la Loi que, généralement, seuls les retraits effectués du second fonds seront imposables pour le bénéficiaire. Ces montants devront être inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré de biens.
En ce qui concerne, entre autres, les intérêts qui seront ajoutés dans le second fonds, le nouveau paragraphe 12(10.3) de la Loi, tel que proposé, prévoit que malgré les autres dispositions de la Loi, le montant ajouté au second fonds du CSRN d'un contribuable, ou porté au crédit de ce fonds, n'est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu'il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.
Ces modifications qui sont proposées à la Loi s'appliqueront, si elles sont adoptées telles que proposées, aux années d'imposition 1991 et suivantes.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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