JUDGMENT The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Alberta (Calgary), Number 1901-0302-A, 2020 ABCA 344, dated September 28, 2020, was heard on January 14, 2022, and the Court on that day delivered the following judgment orally: Moldaver J. (Brown, Rowe and Jamal JJ. concurring) — Mr. Ali appeals as of right to this Court. A majority of the Alberta Court of Appeal affirmed his conviction for possession of cocaine for the purpose of trafficking. They found that the trial judge did not err in determining that the police’s strip search of Mr. Ali, incident to his lawful arrest, complied with s. 8 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in accordance with the principles governing strip searches set out by this Court in R. v. Golden, 2001 SCC 83, [2001] 3 S.C.R. 679. A majority of this Court agrees with the conclusion of the majority of the Court of Appeal and would dismiss the appeal. Where a strip search is conducted as an incident to a person’s lawful arrest, there must be reasonable and probable grounds justifying the strip search, in addition to reasonable and probable grounds justifying the arrest (see Golden, at para. 99). These grounds are met for the strip search where there is some evidence suggesting the possibility of concealment of weapons or other evidence related to the reason for the arrest (see Golden, at paras. 94 and 111). Like the majority of the Court of Appeal, we are satisfied that there were reasonable and probable grounds justifying the strip search: the police had confidential source information that their target was in possession of a large quantity of cocaine and that he kept most of his drugs on his person; Mr. Ali was found next to a table with drugs, other than cocaine, and with items consistent with drug trafficking, including a scale, money, and a ringing cell phone; Mr. Ali’s pants were partially down as he was being arrested; and one of the officers reported seeing Mr. Ali reaching towards the back of his pants. Viewed in its totality, this was clearly some evidence suggesting the possibility that Mr. Ali had concealed drugs, particularly cocaine, in and around the area of his buttocks. We would not give effect to Mr. Ali’s argument that a hearsay error arose because the officer who requested the strip search, Cst. Darroch, testified that he was told by another officer, Cst. Odorski, that Mr. Ali was reaching towards the back of his pants, and Cst. Odorski did not refer to this in his testimony at trial. Mr. Ali now concedes that Cst. Darroch’s testimony was not inadmissible hearsay because it was not entered for the truth of its contents; the question, he maintains, was whether Cst. Darroch could reasonably rely on the information from Cst. Odorski as a factor in deciding whether he had reasonable and probable grounds to request the strip search. Defence counsel chose not to cross‑examine either officer about this information. It stood uncontradicted. This tactical choice undermines Mr. Ali’s submission that it was unreasonable for Cst. Darroch to rely on Cst. Odorski’s information. For these reasons, we would dismiss the appeal. Côté J. — I agree with the majority’s disposition of the appeal, but for different reasons. In my view, the respondent Crown failed to discharge its burden of establishing the legal basis for the strip search of Mr. Ali in accordance with the principles set out by this Court in Golden. As such, I find that Mr. Ali’s s. 8 Charter rights were violated, substantially for the reasons of Veldhuis J.A., at paras. 27-61. However, I part ways with Veldhuis J.A. with respect to the proper remedy. Relying on Golden, at paras. 118-19, Mr. Ali argues that this Court should substitute an acquittal because conducting an analysis under s. 24(2) of the Charter would be a mere theoretical exercise. I disagree. As in Golden, I acknowledge that Mr. Ali has already served his custodial sentence. Nevertheless, he remains subject to restrictions to his liberty, including a firearms prohibition and a DNA order. As such, determining whether the evidence ought to be admitted will have tangible consequences, both for Mr. Ali and for the public. Moreover, the facts of this case are plainly distinguishable from Golden. The strip search in Golden was coercive and forceful, conducted in a public area without authorization from a senior officer, and may have jeopardized the accused’s health and safety. The search of Mr. Ali has none of these characteristics. It is undisputed that it was conducted in a reasonable manner. In my view, it is worthwhile to assess whether admitting evidence obtained as a result of the Charter breach would do further damage to the repute of the justice system. I further acknowledge that, as the courts below found no breach of s. 8 in this case, they did not consider whether the evidence should be excluded under s. 24(2) . However, I accept the Crown’s submission that the record before this Court is sufficient to determine whether the admission of the evidence would bring the administration of justice into disrepute. Therefore, I see no utility in sending the matter back for redetermination. In these circumstances, it is open to this Court to conduct its own first-instance s. 24(2) analysis (R. v. Spencer, 2014 SCC 43, [2014] 2 S.C.R. 212, at para. 75). Applying the three lines of inquiry from R. v. Grant, [1993] 3 S.C.R. 223, I would not exclude the evidence. First, the seriousness of the police conduct in this case was at the lowest end of the spectrum. Cst. Darroch believed in good faith that he had the requisite grounds to strip search Mr. Ali. He relayed his grounds to his superior officer, who authorized the search at the police station. I see no basis to suggest that the police wilfully disregarded Mr. Ali’s Charter rights. This factor favours admission. Second, the impact of the strip search on Mr. Ali’s privacy interests, while serious, was somewhat attenuated by the reasonable manner in which it was conducted. At trial, counsel for Mr. Ali noted the search was “as humane as possible given the circumstances” (trial transcript, A.R., at p. 173). In my view, this factor tips only moderately in favour of exclusion. The final Grant inquiry strongly favours admission. Mr. Ali was in possession of 65 grams of crack cocaine. The Crown would have no case without this evidence. There is a strong societal interest in adjudicating this case on its merits. On balance, I conclude that excluding the evidence would bring the administration of justice into disrepute. To be clear, I would emphatically re-affirm the principles arising from Golden and the high threshold the Crown must meet to justify a warrantless strip search. However, while the Crown failed to meet that threshold in this case, the conduct of the police did not undermine the integrity of the justice system. Therefore, I would not exclude the evidence. For the foregoing reasons, I would dismiss the appeal and affirm the conviction. |
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JUGEMENT L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Calgary), numéro 1901-0302-A, 2020 ABCA 344, daté du 28 septembre 2020, a été entendu le 14 janvier 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [traduction] Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Brown, Rowe et Jamal) — Monsieur Ali se pourvoit de plein droit devant notre Cour. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont confirmé sa déclaration de culpabilité pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Ils ont conclu que la juge du procès n’avait pas fait erreur en décidant que la fouille à nu de M. Ali par les policiers, laquelle était accessoire à son arrestation légale, respectait l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , et ce, conformément aux principes régissant les fouilles à nu énoncés par notre Cour dans l’arrêt R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679. Notre Cour à la majorité souscrit à la conclusion des juges majoritaires de la Cour d’appel et est d’avis de rejeter le pourvoi. Lorsqu’une fouille à nu est effectuée accessoirement à l’arrestation légale d’une personne, il doit exister des motifs raisonnables et probables justifiant cette fouille, en plus des motifs raisonnables et probables justifiant l’arrestation (voir Golden, par. 99). De tels motifs sont présents dans le cas de la fouille à nu lorsqu’il existe certains éléments de preuve suggérant la possibilité que des armes ou d’autres preuves liées au motif de l’arrestation soient dissimulées (voir Golden, par. 94 et 111). À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes convaincus qu’il existait des motifs raisonnables et probables justifiant la fouille à nu : les policiers disposaient de renseignements émanant d’une source confidentielle suivant lesquels leur cible était en possession d’une grande quantité de cocaïne et gardait la majeure partie de ses drogues sur elle; M. Ali a été trouvé près d’une table sur laquelle reposaient des drogues, autres que de la cocaïne, et en possession d’articles associés au trafic de drogues, notamment une balance, de l’argent et un cellulaire qui sonnait; le pantalon de M. Ali était partiellement baissé pendant qu’on l’arrêtait; et un des policiers a affirmé avoir vu M. Ali tendre la main vers l’arrière de son pantalon. Considérés globalement, ces divers éléments constituaient clairement certains éléments de preuve suggérant la possibilité que M. Ali ait dissimulé des drogues, particulièrement de la cocaïne, dans ses fesses ou dans cette région de son corps. Nous ne saurions retenir l’argument de M. Ali voulant qu’il y ait eu erreur basée sur l’admission de ouï-dire parce que le policier qui a demandé la fouille à nu, l’agent Darroch, a témoigné qu’un autre policier, l’agent Odorski, lui avait dit que M. Ali tendait la main vers l’arrière de son pantalon, et que l’agent Odorski n’avait pas mentionné ce fait dans son témoignage au procès. Monsieur Ali concède maintenant que le témoignage de l’agent Darroch ne constituait pas du ouï-dire inadmissible, puisqu’il n’a pas été présenté afin d’établir la véracité de son contenu; la question qui se posait, soutient-il, était celle de savoir si l’agent Darroch pouvait raisonnablement se fier à l’information fournie par l’agent Odorski en tant que facteur pour décider s’il disposait de motifs raisonnables et probables de réclamer la fouille à nu. L’avocat de la défense a décidé de ne contre‑interroger ni l’un ni l’autre des policiers au sujet de cette information. Elle n’a jamais été contredite. Ce choix tactique sape la prétention de M. Ali suivant laquelle il était déraisonnable pour l’agent Darroch de se fier à l’information fournie par l’agent Odorski. Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. La juge Côté — Je souscris au dispositif de la majorité, mais pour des motifs différents. À mon avis, la Couronne intimée ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir le fondement légal de la fouille à nu de M. Ali conformément aux principes énoncés par notre Cour dans l’arrêt Golden. Par conséquent, je conclus qu’il y a eu violation des droits garantis à M. Ali par l’art. 8 de la Charte , essentiellement pour les motifs exposés par la juge d’appel Veldhuis, aux par. 27-61. Je diverge toutefois d’opinion avec la juge Veldhuis pour ce qui est de la réparation convenable. S’appuyant sur les par. 118 et 119 de l’arrêt Golden, M. Ali plaide que notre Cour devrait plutôt inscrire un acquittement, au motif que procéder à une analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte ne constituerait qu’un simple exercice théorique. Je ne suis pas d’accord. Je reconnais que, tout comme dans Golden, M. Ali a déjà purgé sa peine d’emprisonnement. Néanmoins, sa liberté demeure assortie de certaines restrictions, y compris l’interdiction de posséder des armes à feu et une ordonnance de prélèvement d’ADN. Par conséquent, décider si la preuve doit être admise aura des conséquences tangibles, tant pour M. Ali que pour le public. Qui plus est, les faits de la présente espèce se distinguent nettement de ceux de l’arrêt Golden. Dans cette affaire, la fouille à nu avait été réalisée de manière coercitive et musclée, dans un lieu public, sans l’autorisation d’un officier supérieur, et elle aurait pu mettre en danger la santé et la sécurité de l’accusé. La fouille de M. Ali ne présente aucune de ces caractéristiques. Personne ne conteste qu’elle a été réalisée de manière raisonnable. Selon moi, il convient de se demander si le fait d’admettre une preuve obtenue par suite de la violation de la Charte causerait un dommage additionnel à la considération dont jouit le système de justice. Je reconnais en outre que, comme les juridictions inférieures ont conclu à l’absence de violation de l’art. 8 en l’espèce, elles ne se sont pas demandé si la preuve devait être écartée en vertu du par. 24(2) . J’accepte cependant l’argument de la Couronne suivant lequel le dossier dont dispose notre Cour est suffisant pour décider si l’admission de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Je ne vois donc pas l’utilité de renvoyer l’affaire pour nouvelle décision. Dans ces circonstances, il est loisible à notre Cour de procéder, au même titre qu’un tribunal de première instance, à sa propre analyse fondée sur le par. 24(2) (R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212, par. 75). Appliquant les trois volets de l’analyse énoncée dans l’arrêt R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223, je n’écarterais pas la preuve. Premièrement, la gravité de la conduite des policiers en l’espèce se situait à l’extrémité inférieure du spectre. L’agent Darroch croyait de bonne foi qu’il avait les motifs nécessaires pour fouiller à nu M. Ali. Il a fait part de ses motifs à son supérieur, qui a autorisé la fouille au poste de police. Je ne vois aucune raison d’affirmer que les policiers ont délibérément fait fi des droits garantis à M. Ali par la Charte . Ce facteur milite en faveur de l’admission de la preuve. Deuxièmement, bien que sérieuse, l’incidence de la fouille à nu sur le droit de M. Ali au respect de sa vie privée a été d’une certaine façon atténuée par la manière raisonnable dont elle a été effectuée. Au procès, l’avocat de M. Ali a souligné que la fouille s’est déroulée [traduction] « de façon aussi humaine que possible dans les circonstances » (transcription du procès, d.a., p. 173). À mon avis, ce facteur ne penche que modérément en faveur de l’exclusion. Le dernier volet de l’analyse formulée dans l’arrêt Grant milite fortement en faveur de l’admission. Monsieur Ali était en possession de 65 grammes de crack. Sans cette preuve, la Couronne n’aurait pas de cause. Il existe un important intérêt sociétal à ce que la présente affaire soit jugée au fond. Dans l’ensemble, je conclus que le fait d’écarter la preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Pour être claire, je tiens à réaffirmer énergiquement les principes découlant de l’arrêt Golden et le seuil élevé que doit respecter la Couronne pour justifier une fouille à nu sans mandat. Cependant, bien que la Couronne n’ait pas respecté ce seuil en l’espèce, la conduite des policiers n’a pas miné l’intégrité du système de justice. En conséquence, je n’écarterais pas la preuve. Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais le pourvoi et je confirmerais la déclaration de culpabilité. |