Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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File No. 5-901071 |
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Charles Thériault |
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(613) 957-8953 |
À l'attention 19(1)
Le 28 juin 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 8 juin 1990 dans laquelle vous nous demandez de confirmer que des actions détenues par votre client sont des actifs utilisés dans le cadre d'une entreprise aux fins de la définition de "corporation exploitant une petite entreprise" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
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Vous désirez notre opinion afin de déterminer si lec actions "de votre client sont des "actions admissibles de petite entreprise" au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi puisque l'actionnaire de votre client désire vendre les actions qu'il détient de celui-ci. Tel que mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants:
Il s'agit essentiellement d'une question de fait pour déterminer si des éléments d'actif d'un contribuable sont utilisés dans une entreprise aux fins de la définition de corporation exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi. En général, le Ministère considère qu'un élément d'actif est utilisé dans une entreprise s'il est utilisé principalement à l'égard de cette entreprise, et qu'il est réellement employé et risqué dans l'entreprise ce qui implique plus qu'un risque éloigné et plus que l'utilisation de l'actif à des fins
Il nous apparaît que les actions de 24(1)
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Les commentaires ci-haut sont de nature générale et basés uniquement sur la situation de faits que vous nous avez soumise. Nous n'avons pas considéré les conséquences qui pourraient survenir dans le contexte d'une transaction spécifique incluant les droits et obligations des parties contenus dans une convention particulière. La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 76-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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