Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
7-903201
Objet: Fiducie entre vifs
La présente est en réponse à votre note de service du 9 novembre 1990 par laquelle vous nous avez transmis une demande d'opinion de 24(1) 24(1) à propos de laquelle vous aimeriez avoir nos commentaires.
Les faits
1.
2. 24(1)
3.
4. L'Auteur de la lettre croit donc que les dispositions du paragraphe 74.4(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ne seront pas applicables parce que les trois conditions énoncées au paragraphe 74.4(4) de la Loi seront rencontrées. Comme aucun revenu ne sera payable aux enfants mineurs les dispositions du paragraphe 74.1(2) de la Loi seront aussi inapplicables.
5. La question posée est de savoir si il y a un problème d'impôt quelconque à attribuer au cours d'une année la totalité du revenu de la fiducie à l'enfant majeur. Ledit revenu serait donc imposé dans les mains de l'enfant majeur.
Nos commentaires
Nous avons fait certaines hypothèses pour pouvoir répondre à la lettre du contribuable. Nous avons présumé que la fiducie en question détiendra des actions d'une corporation, étant donne que le contribuable discute des paragraphes 74.4(2) et 74.4(4) dans sa lettre. Nous ne sommes pas en mesure de savoir de quel genre de corporation il s'agit.
Nos commentaires seront d'ordre général parce que nous n'avons pas l'acte de fiducie en main, et parce qu'il s'agit d'une question de fait.
La condition mentionnée à l'alinéa 74.4(4)b) de la Loi est respectée seulement si la personne désignée ne peut recevoir aucun revenu ou capital de la fiducie, ni en obtenir l'utilisation. Pour les fins de la présente, une personne désignée est une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier.
Le fait que l'alinéa 74.4(4)b) de la Loi utilise les mots "ne peut recevoir" signifie, à notre avis, que l'acte de fiducie doit inclure certaines clauses précisant qu'une personne désignée ne peut recevoir le revenu ou le capital de la fiducie, ou en obtenir l'utilisation, tant qu'elle est mineure. Toute clause permettant une distribution ou une utilisation quelconque des biens ou du revenu de la fiducie pour le bénéfice d'une telle personne désignée empêchera l'application de l'alinéa 74.4(4)b) de la Loi, même si cette distribution ou utilisation est improbable et ceci sans égard à la nature de tout paiement que peut faire la fiducie à une personne désignée. De plus, aux fins de l'application du paragraphe 74.4(4) de la Loi, nous sommes d'avis que le choix prévu au paragraphe 104(14) de la Loi par une fiducie et un bénéficiaire privilégié ne peut être fait en faveur d'une personne désignée de moins de 18 ans.
Nous voulons aussi attirer votre attention sur les dispositions du paragraphe 104(18) de la Loi, qui s'applique lorsque le revenu d'une fiducie n'est pas devenu payable dans l'année pour la seule raison que le bénéficiaire était mineur et était détenu en fiducie pour le compte de ce mineur y ayant un droit acquis. S'il est établi que le paragraphe 104(18) de la Loi s'applique, les règles d'attribution s'appliqueront à l'égard de toute partie du revenu ainsi réputée payable au mineur (voir IT-394R, paragraphe 22).
Quant à savoir si la totalité du revenu de la fiducie peut être attribuée à l'enfant majeur, il faudra d'abord consulter l'acte de fiducie. Les enfants mineurs ont-ils un droit acquis dans une partie du revenu de la fiducie avant leur majorité? La "partie du revenu accumulé de la fiducie pour l'année" attribuée à l'enfant majeur ne peut dépasser sa "part du bénéficiaire privilégié dans la fiducie". Il faut s'en remettre à l'alinéa 104(15)c) de la Loi et à l'alinéa 2800(3)f) du Règlement pour déterminer cette part. Si les enfants mineurs pouvaient avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie (éventuellement à leur majorité), la part de l'enfant majeur sera limitée à un tiers du revenu accumulé de la fiducie en vertu de l'alinéa 2800(3)f) du Règlement.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Chef de section Intérimaire Section des services bilingues II Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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