Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
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5-903013 |
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Michel Lambert |
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(613) 957-8953 |
19(1)
Le 20 décembre 1990
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application des alinéas 146(1)h) et 601) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 25 octobre 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement aux implications fiscales résultant du décès d'un rentier en vertu d'un Régime enregistré d'épargne-retraite ("un REER") dans le cas décrit ci-après.
Les Faits
Notre compréhension des faits est la suivante:
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VOS QUESTIONS
8. Vous désirez savoir si la somme reçue par le représentant légal de la personne décédée constitue un remboursement de primes au sens de l'alinéa 146(1)h) de la Loi.
9. Vous désirez aussi savoir si l'achat par le représentant légal du contribuable décédé d'une rente, dont le rentier serait la Fiducie, serait déductible en vertu de l'alinéa 601) de la Loi.
VOTRE OPINION
10. Vous êtes d'avis que le paiement forfaitaire provenant du R.E.E.R. du contribuable décédé qui est reçu par le représentant légal de ce contribuable, constitue un "remboursement de primes" en vertu de l'alinéa 146(1)h) de la Loi, dans la mesure où le représentant légal et le bénéficiaire ultime du legs, c'est-à-dire l'Enfant, par l'entremise du fiduciaire, effectuent conjointement un choix suivant la formule prescrite auprès du Ministre afin de réputer le paiement forfaitaire reçu par le bénéficiaire (l'Enfant) à titre de "remboursement de primes".
De plus, vous considérez que le choix permis par le paragraphe 246(8.1), à l'effet de réputer le paiement forfaitaire reçu par le bénéficiaire à titre de "remboursement de primes", pourrait être effectué par le représentant légal de la succession et le fiduciaire de la Fiducie, puisque ce dernier administre pour le bénéficiaire, c'est-à-dire l'Enfant, les biens qui lui on été légués.
Au soutien de votre position, vous nous référez aux notes explicatives sur le projet de législation concernant l'épargne-retraite de décembre 1989, à la page 12, où il est mentionné:
"Dans certains cas, le paiement forfaitaire est reçu et conservé par le représentant légal de la personne décédée, mais est inclus dans le revenu de l'enfant. Cela se produit lorsque le choix visé au paragraphe 146(8.1) est fait relativement à un montant reçu d'un R.E.E.R. ou que le paragraphe 104(18) s'applique à un montant reçu d'un R.P.A. qui est acquis à l'enfant mais ne peut lui être versé tant qu'il est mineur".
De même, vous nous référez à la décision anticipée 37.
11. Quant à la déductibilité de l'achat par le représentant légal d'une rente dont le rentier est la Fiducie, vous êtes d'avis qu'il s'agit d'un montant déductible suivant l'alinéa 601) de la Loi. En effet, en considérant les faits décrits précédemment, vous dites que l'Enfant est le seul à avoir un droit de jouissance sur les montants payables aux termes de la rente et cela jusqu'à son décès. De plus, vous soulignez que la Loi énonce expressément à l'alinéa 601) qu'une fiducie peut être le rentier de la rente.
Vous nous référez aussi aux notes explicatives sur le projet de législation concernant l'épargne-retraite, à la page 12 où il est mentionné:
"En pareil cas, la modification apportée à l'alinéa 601) (conjointement avec l'alinéa 104(27)c), s'il s'agit d'un montant reçu d'un R.P.A. et avec le paragraphe 146(8.1) s'il s'agit d'un montant reçu d'un R.E.E.R.) permet à l'enfant de déduire le coût d'une rente de type visé ci-dessus, si celle-ci est achetée par le représentant légal et si l'enfant est la seule personne à avoir un droit de bénéficiaire sur le paiement de rente".
NOTRE OPINION
12. L'alinéa 146(1)h) de la Loi définit un remboursement de primes aux fins de l'application de l'article 146. Le sous-alinéa 146(1)h)(ii) se lit comme suit:
"Remboursement de primes désigne
...
(ii) si, au moment de son décès, le rentier n'avait pas de conjoint, toute somme versée dans le cadre d'un de ses régimes enregistrés d'épargne-retraite, à son enfant ou petit-enfant - appelé "personne à charge" au présent alinéa - qui est financièrement à sa charge au moment de son décès".
Nous posons l'hypothèse que l'Enfant était à la charge du rentier au moment du décès de celui-ci.
Puisque le montant forfaitaire n'a pas été versé à un enfant ou un petit-enfant du Rentier, nous sommes d'avis que le paiement forfaitaire ne constitue pas un remboursement de primes au sens de l'alinéa 146(1)h) de la Loi.
13. Cependant, le paragraphe 146(8.1) de la Loi précise que dans certaines circonstances un contribuable est réputé avoir reçu un remboursement de primes. Le paragraphe 146(8.1) se lit comme suit:
"La fraction de la somme versée au cours d'une année d'imposition sur un régime enregistré d'épargne-retraite d'un rentier décédé, ou en vertu d'un tel régime, au représentant légal de ce rentier, fraction qui aurait, si elle avait été versée en vertu du régime à un bénéficiaire de la succession du défunt, été un remboursement de prises, dans la mesure où elle est ainsi désignée conjointement par le représentant légal et le bénéficiaire dans la formule prescrite produite auprès du Ministre, est réputée être reçue par le bénéficiaire dans l'année à titre de prestation qui est un remboursement de primes".
Ainsi, pour qu'une somme puisse constituer un remboursement de primes en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi, il faut que les trois conditions suivantes soient rencontrées:
a) la somme doit être versée sur un REER d'un rentier décédé ou en vertu d'un tel régime au représentant légal de ce rentier;
b) si la somme avait été versée en vertu du régime à un bénéficiaire de la succession, elle aurait constituée un remboursement de primes; et
c) le représentant légal du rentier et le bénéficiaire doivent faire un choix en produisant au Ministre la formule T2019 dûment complétée.
Selon les faits que vous nous avez présentés, le représentant légal du rentier décédé a reçu un paiement forfaitaire du REER et, à notre avis la première condition est ainsi rencontrée.
Nous sommes aussi d'opinion que la deuxième condition est rencontrée puisque, si le paiement forfaitaire avait été versé directement à l'Enfant, ce montant aurait constitué un remboursement de primes au sens de l'alinéa 146(1)h) de la Loi.
Quant à la troisième condition, pour qu'elle soit respectée, il faudrait que le représentant légal du rentier décédé et le bénéficiaire fassent le choix tel que prévu au paragraphe 146(8.1) de la Loi. Si le bénéficiaire n'a pas la capacité légale de contracter, ce choix pourrait être fait par son représentant légal.
Nous sommes donc d'opinion que si les personnes autorisées font le, choix prévu au paragraphe 146(8.1), le paiement forfaitaire mentionné au point 4 ci-avant constituerait un remboursement de primes.
14. Vous désirez aussi savoir si l'Enfant pourra bénéficier des dispositions de l'alinéa 601) même si c'est la Fiducie qui est le bénéficiaire de la rente.
L'article 60 se lit en partie ainsi:
"Peuvent être déduites lors du calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées:
...
1) le total des montants dont chacun représente un montant versé par le contribuable ou pour son compte, dans l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année,
(i)
(ii) afin d'acheter (...) une rente
(A) ...
(B) dont est rentier le contribuable ou la fiducie dans laquelle il est le seul à avoir un droit de jouissance sur les montants payables aux termes de la rente, pour un nombre d'années ne dépassant pas la différence entre 18 et l'âge du contribuable à la date d'achat de la rente, (...)".
Lorsqu'une personne achète un contrat de rente dont le rentier est une fiducie, nous sommes d'avis que le contrat de rente a été acheté pour le compte des bénéficiaires de la fiducie. Ainsi, dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'opinion que l'Enfant pourrait bénéficier des dispositions de l'alinéa 601) de la Loi puisqu'il est le bénéficiaire de la Fiducie.
Toutefois, afin de satisfaire aux exigences de la division 601)(ii)(B) de la Loi. les versements de rente ne devront pas dépasser 24(1), soit la différence entre 18 et l'âge de l'Enfant 24(1) ans) à la date d'achat de la rente.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale des affaires législativeset intergouvernementales
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