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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-9l1585
Messieurs, Mesdames,
Objet: Incidences fiscales au décès
La présente est en réponse à votre lettre du 6 juin 1991 par laquelle vous demandez notre interprétation concernant les incidences fiscales au décès du conjoint d'un particulier. Nous nous excusons du délai pris pour répondre à votre demande.
Vous nous avez soumis les faits suivants:
FAITS
1)
24(1)
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24(1)
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COMMENTAIRES
16) Votre demande d'interprétation technique vise une situation de faits particulière. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf à l'égard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits.
Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.
17) Avant 1972, la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") ne prévoyait aucune disposition réputée lors du décès d'un contribuable. Par conséquent, les biens de la personne décédée étaient transférés aux bénéficiaires de la succession à leur valeur fiscale de sorte que l'imposition de la récupération d'allocation du coût en capital était reportée à une date ultérieure.
En 1960, il n'y avait donc aucune récupération d'allocation du coût en capital au décès d'un contribuable lorsque des biens amortissables étaient transférés à une fiducie exclusive au profit du conjoint.
18) Aucune disposition de la Loi ne permet que des droits successoraux payés puissent constituer des déboursés qui augmentent le prix de base rajusté de biens transmis au décès.
19) Lorsque des biens sont détenus par une fiducie exclusive au profit du conjoint, aucune disposition réputée au décès du conjoint ne survient si la fiducie a été créée par le testament d'un contribuable décédé avant le 1er janvier 1972 et ce, en vertu de l'alinéa 104(4)a) de la Loi. Toutefois, une disposition réputée des biens survient lorsque la fiducie distribue ses biens aux bénéficiaires et ce, en vertu de l'alinéa 107(2)a) de la Loi.
20) La Loi ne stipule aucun délai pour effectuer le transfert des biens d'une fiducie exclusive en faveur du conjoint aux bénéficiaires après le décès du conjoint. A cet égard, le fiduciaire doit s'en remettre aux dispositions pertinentes du testament ou aux règles de droit civil en la matière.
21) En vertu de l'alinéa 107(2)a) de la Loi, une fiducie personnelle est réputée avoir disposé de ses biens et en avoir tiré un produit de disposition égal au coût indiqué (valeur fiscale). Aucune récupération d'allocation du coût en capital ni aucun gain en capital ne serait donc réalisé par une fiducie personnelle à l'occasion de la distribution de biens amortissables aux bénéficiaires de ladite fiducie.
22) Le bénéficiaire d'une telle fiducie, est réputé, en vertu de l'alinéa 107(2)b) de la Loi, avoir acquis les biens de la fiducie à un coût égal à leur coût indiqué (valeur fiscale).
Par ailleurs, le coût en capital de biens amortissables d'une telle fiducie personnelle qui font l'objet d'une distribution, est transféré aux bénéficiaires et la différence entre le coût en capital desdits biens et le coût que les bénéficiaires sont réputés avoir supporté pour les acquérir, est réputée avoir été déductible par les bénéficiaires en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi pour les années d'imposition antérieures à leur acquisition des biens et ce, en vertu de l'alinéa 107(2)d) de la Loi.
Par conséquent, lors d'une disposition ultérieure desdits biens, les bénéficiaires devront inclure dans le calcul de leur revenu toute récupération d'allocation du coût en capital, en plus de tout gain en capital réalisé par ailleurs.
23) De plus, l'alinéa 107(2)c) de la Loi stipule qu'un bénéficiaire d'une fiducie personnelle est réputé avoir disposé de sa participation au capital dans la fiducie pour un produit égal au coût auquel il est réputé avoir acquis les biens.
Aux fins de calculer le gain en capital potentiel provenant de la disposition de la participation au capital de la fiducie par un bénéficiaire, l'alinéa 107(1)a) de la Loi prévoit que le prix de base rajusté de celle-ci, pour lui, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé du prix de base rajusté de celle-ci, pour lui, déterminé par ailleurs ou du coût indiqué de celle-ci, pour lui, immédiatement avant cette date.
Le "coût indiqué" de la participation au capital d'une fiducie tel que défini à l'alinéa 108(1)d) de la Loi, s'entend du total de l'argent ainsi attribué et des sommes dont chacune représente le coût indiqué, pour la fiducie, immédiatement avant l'attribution, de chacun de ces biens ainsi attribués au bénéficiaire.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des industries manufacturières,sociétés et fiduciesDirection des décisions
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