Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8251 |
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G. Pelletier |
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(613) 957-8953 |
Le 29 août 1989
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 16 juin 1989 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation de la division 19(5)a)(ii)(F) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") à la situation décrite ci-après.
24(1)
Votre opinion
4. Vous croyez que la division 19(5)a)(ii)(F) de la Loi ne s'applique pas au matériel que Les Publications pourrait ainsi acheter directement de ces organismes ou personnes,) 24(1)
5. Votre opinion est basée sur une lettre de Revenu Canada, Impôt, datée du 13 décembre 1976 que vous aviez jointe à votre lettre. La position du Ministère était alors la suivante:
"We confirm that the requirements of clause 19(5)(a)(ii)(F) of the Income Tax Act with respect to the contents of a Canadian issue of periodical would place no restriction on material obtained directly from third party sources which are independent of the publisher of the publication X. Articles obtained from outside (non-staff) writers as a result of agreements reached in participation with the editors of the publication X and which articles have appeared in any current or prior issues of the publication X would also be exempt from the restrictions on content provided there has been no infringement on any rights held by that counterpart for the use of the articles."
Notre opinion
La division 19(5)a)(ii)(F) de la Loi prévoit qu'une édition d'un périodique qui se qualifierait comme "édition canadienne" ne comprend pas le numéro d'un périodique:
"(F) dont le contenu, sauf les annonces, est sensiblement le même que celui d'un numéro d'un périodique ou celui d'un ou plusieurs numéros d'un ou plusieurs périodiques qui a ou ont été imprimés, rédigés ou publiés hors du Canada;" (le soulignement est de nous)
Pour déterminer l'application de la division 19(5)a)(ii)(F) de la Loi à une situation comme la vôtre le Ministère considère, entre autres facteurs:
- le moment où chacun des périodiques (soit canadien et étranger) est publié;
- les liens entre les parties; et
- leurs intentions.
D'une façon générale nous sommes d'avis qu'il est acceptable pour le propriétaire d'un périodique étranger d'effectuer un arrangement réel d'affaire pour utiliser le matériel appartenant à un périodique canadien dans une publication étrangère publiée subséquemment à l'édition canadienne sans pour autant disqualifier le périodique canadien de la définition d'édition canadienne.
Concernant votre référence à une lettre émise antérieurement par Revenu Canada, Impôt, à une demande de décisions anticipées, nous vous référons à la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978 où l'on mentionne aux paragraphes 3 et 8:
"3. Une décision anticipée est une déclaration du Ministère à un contribuable, l'informant de la façon dont il interprètera certaines dispositions de la Loi pour une ou plusieurs opérations précises envisagées par le contribuable.
8. Une décision anticipée rendue par le Ministère ne sera valable que pour le ou les contribuables qui l'ont demandée ou pour lesquels elle a été demandée."
Par conséquent, compte tenu de la spécificité de la décision anticipée nous ne croyons pas opportun de faire des commentaires sur cette dernière.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distingués.
pour la DirectriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1989
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