Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 1er novembre 1989 |
Commission de remise d'impôt |
Section des services |
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bilingues |
Alan G. Cockell |
Benoit Mandeville |
Président |
957-8982 |
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File No. 4-0721 |
Objet: Demande de remise d'impôt 24(1)
La présente fait suite à une lettre adressée au ministre du Revenue. Monsieur Otto Jelinek, par les représentants de la corporation 24(1) (la "contribuable") relativement à une demande de remise d'impôt.
LES FAITS
Les faits décrits dans les documents soumis par les représentants sont les suivants :
24(1)
DEMANDE DE LA CONTRIBUABLE
La contribuable demande au ministre du Revenu 24(1)
ANALYSE
I - Remarques préliminaires
24(1)
II - Assujettissement à l'impôt
24(1)
i) Position du Ministère
La position du Ministère concernant les sommes reçues par des contribuables à titre -de dédommagement suite à un désastre, telle une inondation, est énoncée au bulletin d'interprétation IT-182 daté du 28 octobre 1974 et intitulé "Dédommagement pour la perte d'un revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien utilisé dans une entreprise". La position du Ministère est la suivante :
"1. Un contribuable exploitant une entreprise peut recevoir, souvent du gouvernement, un montant à titre de dédommagement pour la perte d'un revenu ou d'un bien survenue A la suite -d'un désastre (par exemple une inondation, une gelée ou une explosion), d'une mesure du gouvernement, autre que l'expropriation, par exemple une ordonnance visant la destruction de certaines immobilisations ou de stocks appartenant au contribuable (par exemple, des animaux malades) ou d'une mesure l'empêchant de vendre son stock (par exemple, des poissons ou denrées).
2. Pour décider du traitement fiscal à accorder à ces versements, il faut établir la nature du bien à l'égard duquel le dédommagement est payé. De plus, il faut établir si le dédommagement a été versé au contribuable à titre volontaire ou à titre de produit de disposition auquel il avait droit.
3. Les sommes versées au contribuable et provenant d'un fonds de secours établi pour venir en aide aux victimes de désastres (notamment une inondation, une gelée ou une explosion) constituent généralement des paiements volontaires auxquels le contribuable n'a aucun droit acquis. Las sommes ainsi reçues par les contribuables (qu'ils exploitent ou non une entreprise) ne constituent pas un revenu ou un produit tiré de la disposition de biens.
4. Toutefois, lorsqu'un contribuable a droit a un dédommagement a la suite de la perte d'un revenu ou de biens, en raison d'un contrat, d'une loi, d'un décret, etc., le dédommagement versé pour la perte ou la destruction d'immobilisations est considéré être un produit tiré de la disposition de biens et le dédommagement versé pour la perte ou la destruction de stocks ou la perte de bénéfices est considéré être un revenu tiré de l'exploitation de l'entreprise du contribuable."
La position du Ministère de ne pas imposer les sommes reçues d'un fonds de secours proviendrait du fait qu'un contribuable n'a pas le droit A un produit de disposition de la part d'un fonds de secours étant donné que généralement il n'a pas de recours légaux pour ces sommes (voir mémorandum de messieurs Weil et King daté du Il juillet 1974 A l'annexe I).
La portée des paragraphes 3 et 4 du bulletin d'interprétation ST - 182 fut interprétée par notre division en 1975 (lettre de monsieur Mavor datée du Il juin 1975 adressée au bureau de district de Hamilton). Las paragraphes ci-dessus devraient se lire dans l'optique suivante :
"Although paragraph 4 of ST - 182 refers to funds paid out as a result of an order-in- council, etc., it only refers to funds to which the taxpayer has a legal right e.g. the situation in uhich the government destroys his crops, livestock, property, etc. and then must compensate him accordingly.
Paragraph 3 sets don the general policy in dealing vith relief funds. Relief funds are set up in cases of disasters, etc. (i.e. unplanned actions), and the taxpayer generally has no legal claim to any of the funds. The amounts he receives are in the form of voluntary payments. The intented policy is to not tax any relief funds received, regardless of the source of such funds."
ii) La jurisprudence
La position du Ministère énoncée au bulletin d'interprétation ST - 182 trouve un appui dans la jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt Fédéral Farms Limited v. MNR (82 DTC 6073) la Cour de l'Échiquier a décidé que le paiement reçu par l'appelante en vertu du "Ontario Hurricane Relief Fund" afin de compenser les pertes subies lors d'un ouragan n'étaient pas imposables car ce paiement constituait un don et rien de plus. Le juge Cameron mentionna six critères qui, selon lui, faisaient du paiement reçu un don:
a) le paiement était entièrement volontaire;
b) il était donné par une personne n'ayant aucune relation d'affaire avec le contribuable;
c) il n'était pas relié à l'entreprise du contribuable;
d) le contribuable n'avait aucun recours legal pour exiger une partie quelconque du paiement;
e) au moment du sinistre, le contribuable n'avait aucune expectative d'être dédommagé; et
f) le paiement n'est pas susceptible de se reproduire.
Les critères énoncés par le juge Cameron dans l'affaire Fédéral Farms Limited ont été repris par la jurisprudence subséquente a fin de déterminer si un paiement particulier était un paiement de bonne fortune ("windfall") Voir les arrêts The Queen v. Cranswick (82 DTC 6073)(C.F.A.) French Shoes Ltd v. The Queen (86 DTC 6359) (C.F).
iii) Exemptions statutaires
Une somme reçue A titre de dédommagement pourra également être exonérée d' imposition si elle est 'Versée A un particulier à titre d' indemnité en 'vertu d'une disposition prescrite de la loi, d'une province et ce. conformément à l'alinéa 81(1)q) de la Loi.comme la contribuable en l'espèce est une corporation il n'y a pas lieu de s'attarder davantage sur l'application de cette exemption.
iv) Analysé du décret
Le décret provincial qui est à l'origine du paiement reçu par la contribuable prévoit à sa section I les conditions d'octroi d'une aide financière relativement aux inondations survenues au Québec les 17 et 18 avril 1982 Les principales conditions sont les suivantes :
"1 - L'aide financière est versée à titre gratuit et ne peut être considérée en aucune façon comme une compensation ou une indemnité. Elle peut être consentie a la suite d'une demande écrite par une victime de cette inondation propriétaire d'un bien situé dans ces municipalités.
2 - La victime d'une inondation doit s'engager par écrit à utiliser l'aide financière reçue exclusivement pour le remplacement ou la restauration des biens endommagés.
3 - L'aide financière est versée au propriétaire véritable des biens ayant subi des dommages qui sont le résultat direct des inondations des et 18 avril 1982 et la victime de l`inondation doit faire une déclaration solennelle à l'effet qu'elle est le propriétaire de ces biens."
C'est à la section II du décret qu'il est prévu la méthode de calcul de l'aide financière.
"7 - L'aide financière ne peut être supérieure au montant nécessaire au remplacement ou a la restauration des biens considérés comme essentiels - au bien-être des personnes et A l'activité normale des petites entreprises ou des exploitations agricoles des victimes d'une inondation.
8 - L'aide financière est réduite des sommes reçues à titre de :
a) compensation reçue en vertu d'une loi en vigueur au Québec;
b) compensation, primes, revenus provenant d'un autre programme gouvernemental, d'un contrat, d'un contrat d'assurances ou d'une autre source, a l'exception des dons provenants du public ;
c) aide accordée dans le passé par le gouvernement ou par une corporation municipale pour corriger une situation et diminuer les risques de sinistre.
9 - L'aide financière est accordée suivant le relevé des dommages fait au moment de l'inspection pour fin d'évaluation. Le Bureau de la protection civile du Québec fait procéder à l'inspection d'évaluation et décide de l'aide financière suivant le présent décret.
10 - L'évaluation est effectuée selon les techniques et les barèmes utilisés par les experts en sinistre au sens de la Loi aur les assurances (L.R.Q., c. A-32) et dont les fonctions sont reliées à l'évaluation des dommages causés par un incendie.
11 - La financière est accordée a l'égard des dommages subis par :
a) Les résidences principales et les biens meubles visés A l'annexe "B";
b) les biens des petites entreprises;
c) les exploitations agricoles;
d) les équipements collectifs.
Elle porte également sur les mesures d`urgence."
v) Conclusion sur l'assujettissement à l'impôt
Après analyse du Bulletin d'interprétation IT - 182, de là jurisprudence et du décret provincial, nous sommes d'avis que sa somme reçue par la contribuable à titre de dédommagement pour les pertes subies lors des inondations des 17 et 18 avril 1983 n'était pas imposable car elle constituait un paiement de bonne fortune ("windfall") et ce pour les raisons suivantes :
- le paiement était entièrement volontaire ;
- le paiement a été fait par une personne n'ayant aucune relation d'affaire avec la contribuable ;
- le paiement n'était pas relié à l'entreprise de sa contribuable ;
- la contribuable n'avait aucun recours legal pour exiger une partie quelconque du paiement ;
- au moment des inondations, la contribuable n'avait aucune expectative d'être dédommagée; et
- le paiement n'est pas de ceux qui sont susceptibles de se reproduire.
III - Montant d'impôt en jeu
24(1)
V - Droit à une remise d'impôt
Le paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques énonce ce qui suit :
"Sur recommandation du Conseil du trésor, 1e gouvernement peut, s'il 1e Juge d'intérêt public, faire remise de tous droits, taxes ou pénalités."
Le terme "taxes'" est définie aux fins de l'application du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques au paragraphe 23(1) de cette même loi :
"23. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.[...]"taxes" Impôts, taxes droits ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d'une loi fédérale."
VII - Recommandation
24(1) 21(1)(b)
21(1)(b)
Nous soumettons ce dossier pour votre considération.
pour la DirectriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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