Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
|
Le 18 juillet 1990 |
BUREAU DE LAVAL (QUÉBEC) |
Direction des décisions |
|
Section des services |
Mme Johanne Bertrand |
bilingues |
Section 169-1-1 |
B. Barsalo |
|
(613) 957-8284 |
|
7-900394 |
EACC9427 |
Subject: Période de plus de 6 mois consécutifs
La présente fait suite à votre lettre du 11 avril 1990 relativement à la déduction de l'impôt pour emploi à l'étranger ("la déduction") et dans laquelle vous nous soumettez le cas hypothétique suivant:
Un contribuable part travailler l'étranger pour une période de plus de six dis pour plus d'un employeur signé. Cependant, il y a un délai d'une semaine entre deux contrats d'emploi, ce qui vient trancher notre période de six mois.
Vous nous demandez notre interprétation à savoir si le contribuable se trouve à perdre son droit à la déduction, disponible en vertu de l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), suite à une interruption d'une semaine entre les deux emplois.
NOS COMMENTAIRES
Votre question porte essentiellement sur la condition stipulée à l'alinéa 122.3(1)a) de la Loi. Pour qu'un particulier résidant du Canada puisse se prévaloir de la déduction d'impôt prévue à l'article 122.3 de la Loi il doit, entre autres, être employé par un employeur désigné.
La Loi n'apporte aucune obligation qu'un contribuable soit à l'emploi du même employeur désigné tout au long d'une période de plus de six mois consécutifs (la "période"). Par contre, nous sommes d'avis qu'il faut qu'un contribuable soit continuellement à l'emploi d'au moins un employeur désigné au sens de l'alinéa 122.3(2)a) de la Loi tout au long de la période pour prétendre avoir droit à la déduction en vertu de l'article 122.3 de la Loi, sous réserve des autres conditions qui y sont stipulées.
Dans votre situation, nous sommes d'avis que le contribuable a effectivement interrompu ou brisé la continuité de la période de six mois consécutifs puisqu'il a été "sans emploi" pendant une semaine dans cette période. Pendant cette semaine, il n'était à l'emploi de quiconque.
Notre avis serait différent dans le cas d'un contribuable cessant son emploi le vendredi et débutant son nouvel emploi le lundi suivant. Dans ce cas, il serait plausible d'affirmer que la continuité de la période d'emploi ne serait pas affectée.
Nous espérons que nos commentaires sauront vous être utiles.
Chef de sectionSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990