Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Mesdames, Messieurs,
OBJET: Location de biens et allocations du coût en capital Paragraphe 16.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") Paragraphe 1101 (1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement")
La présente fait suite à votre lettre du 22 juillet 1991 dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique concernant le sujet ci-haut mentionné. Nous regrettons le délai mis à vous répondre.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre concerne une transaction qui a déjà été complétée ou qui est proposée. Si vous désirez l'opinion du Ministère en ce qui concerne une transaction complétée, vous devez vous adresser au bureau de district où votre client produit son rapport d'impôt. Par contre, s'il s'agit d'une transaction projetée, vous pouvez demander une décision anticipée conformément aux conditions indiquées dans le Circulaire d'information 70-6R2 en date du 28 septembre 1990. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants.
Nous vous signalons, a titre de renseignement, que le paragraphe 1101(1.1) du Règlement est entré en vigueur le 14 mars 1991.
Il n'y a rien dans la Loi qui distingue une location de bien d'une vente de bien. Cette détermination ne peut être faite qu'après une revue complète de tous les faits pertinents concernant le bail. Le Ministère donne quelques indications à ce sujet dans le bulletin d'interprétation IT-233R.
Essentiellement, si tous les risques et avantages de propriété sont tranférés du bailleur au locataire, le bail sera vraisemblablement traité comme étant une disposition de propriété pour le bailleur et une acquisition de propriété par le locataire. Conséquemment, les paragraphes 16.1 (1) de la Loi et 1101 (1.1) du Règlement ne s'appliqueront pas.
D'autre part, le bailleur et le preneur liés par le choix du paragraphe 16.1 de la Loi auront droit à la déduction pour amortissement pour un même bien en autant qu'il s'agit d'une convention de bail et non d'un contrat de vente.
Tel qu'indiqué au paragraphe 21 du Circulaire d'information 70-6R2 en date du 28 septembre 1990, ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée et, par conséquent, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisions
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