Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE |
BUREAU PRINCIPAL |
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Section des services bilingues |
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Michel Lambert |
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(613) 957-8953 |
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À l'attention de M. Raymond Gervais |
Section 145-1-1 |
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7-902932 |
OBJET: Régime de prestations aux employés 24(1)
La présente fait suite à votre note aller-retour du 22 octobre 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion à savoir si les revenus gagnés par le Régime de prestations aux employés du 24(1) doivent être imposés au niveau du régime.
LES FAiTS
24(1)
6- Le 22 mars 1990, nous avons émis une opinion dans cette affaire. Nos commentaires s'énoncaient alors comme suit:
"La position du Ministère a été annoncée à la Conférence annuelle de 1985 de l'Association Canadienne d'Études Fiscales (ACEF), à la question 28 de la table ronde. En effet, le Ministère à dit que dans un cas comme celui de Trust 24(1) l'employeur i.e. le 24(1) ne sera pas considéré comme étant un bénéficiaire de la fiducie et un paiement qui est conditionnel à son remboursement à la fiducie ne sera pas considéré comme étant un paiement véritable. La conclusion est donc que les intérêts seront imposés ou niveau de la fiducie".
7- Vous avez fait par 24(1) votre intention d'imposer le Régime sur ses revenus avant toute attribution ou 24(1).
8- Le représentant du Régime, 24(1) n'était pas d'accord avec la décision du Ministère. Ses représentations le 16 octobre 1990 se résument ainsi:
a) La position du Ministère est probablement fondée sur des concepts de Common Law et il est douteux que des principes de Common Law puissent être exportés en droit québécois.
b) Si les principes de Common law sont applicables au Ouébec, la définition du terme "bénéficiaire" avancée par le Ministère est contestable.
c) 24(1)
d) En droit civil québécois, un contrat librement conclu entre des parties ayant la capacité de contracter fait loi entre celles-ci et l'entente créant le Régime établit de façon claire et non équivoque un droit de propriété sur les revenus du Régime en faveur de l'employeur.
NOTRE OPINION
Nous partageons l'opinion du contribuable à l'effet que le droit applicable en l'espèce est le droit qui prévaut du Québec. Ainsi pour établir si le 24(1) est un bénéficiaire du Régime, il faut s'en remettre aux règles de droit qui s'appliquent au Québec. Il en est de même pour établir si une somme a été versée dans l'année à un bénéficiaire. De plus, c'est en fonction du droit civil québécois qu'il faut interpréter les différentes clauses du contrat entre
24(1)
À notre avis,
24(1)
Pour toutes ces raisons, nous maintenons notre opinion du 22 mars 1990 à l'effet que les intérêts devraient être imposés au niveau du Régime.
Chef de section intérimaireSection des services bilingues IIDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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