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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-910121
Mesdames, Messieurs,
Objet: Supplément de retraite
La présente fait suite à votre lettre du 28 décembre 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal qui s'applique aux deux cas suivants.
Premier cas
24(1)
24(1)
Deuxième cas
24(1)
Notre opinion
7 Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation spécifique.
8 Les ententes en vertu desquelles un contribuable convient de payer un montant à un employé au moment où il prend sa retraite ou par la suite peuvent, dans certaines circonstances, constituer des ententes d'échelonnement de traitement, au sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi.
9 D'une manière générale, une entente d'échelonnement de traitement est un régime ou mécanisme, qu'il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne droit à une personne de recevoir un montant après l'année, droit dont il est raisonnable de considérer que l'existence à, entre autres principaux objets, celui de reporter l'impôt payable en vertu de la Loi par le contribuable, sur un montant lui revenant au titre d'un salaire pour des servies qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieur. Toutefois, les régimes de pension agréés, tels que définis au paragraphe 248(1) de la Loi, sont expressément exclus de la définition d'une entente d'échelonnement de traitement.
10 La question de savoir si une entente ou un mécanisme constitue une entente d'échelonnement de traitement, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, est une question de fait et chaque cas doit être analysé en fonction de ses particularités.
Nous sommes d'avis que lorsqu'un employeur convient de payer un montant à un employé au moment où il prend sa retraite ou par la suite, et que le montant ne peut raisonnablement être considéré comme un salaire qu'il a été convenu de différer, le montant ne sera généralement pas considéré comme ayant été versé en vertu d'une entente d'échelonnement de traitement.
11 Lorsqu'un contribuable a droit de recevoir son salaire après l'année, en vertu d'une entente d'échelonnement de traitement il bénéficie d'un avantage d'emploi: le montant ainsi différé doit être inclus dans le calcul de son revenu d'emploi pour l'année en vertu de l'alinéa 6(1)a) et du paragraphe 6(11) de la Loi.
Nous sommes aussi d'avis que le montant différé en vertu d'une entente d'échelonnement de traitement peut être déduit dans le calcul du revenu de l'employeur si le montant est raisonnable dans les circonstances, s'il constitue une dépense qui a été engage en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et si employé a ajouté le montant dans le calcul de son revenu.
12 Lorsqu'un employeur désire verser un montant unique ou une rente a un de ses employés au moment où celui-ci prend sa retraite ou par la suite et que les deux condition suivant son revenu.
a) il ne s'agit pas d'une entente d'échelonnement de traitement;
b) aucun montant n'est versée à un fiduciaire ou dépositaire pour financer le paiement du montant ou de la rente;
nous sommes d'opinion que le montant unique ou les versements, de rente doivent être ajoutés dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année où il reçoit le paiement unique où le versement de rente.
De plus, nous sommes d'avis que ces sommes peuvent aussi être déduites dans le calcul du revenu de l'employeur au moment où elles sont versées, à la condition qu'elles soient raisonnables dans les circonstances et qu'elles constituent une dépense que l'employeur a engagée, en vue de tirer un revenue d'un entreprise ou d'un bien.
13 A notre avis, le traitement fiscal demeure le même, pour l'employeur et pour l'employé peu importe le traitement comptable qui s'applique à ces sommes.
Si l'employeur comptabilise un passif à l'égard de ces sommes, nous sommes d'avis qu'il s'agit là d'une réserve, pour les fins l'application de l'alinéa 18(1)e) de la Loi, et qu'aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de l'employeur à l'égard de cette réserve.
14 En terminant, nous désirons souligner que le paiement d'un montant unique ou le versement d'une rente peuvent tous les deux constituer une allocation de retraite ou une somme payée en vertu d'une entente d'échelonnement de traitement. Chaque cas doit être examiné en fonction de ses spécificités.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lien pas le Ministère
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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