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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-922579 XXXXXXXXXX C. Dubé (613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 janvier 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Article 79 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") Alinéa 20(1)p) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 19 août 1992 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous décrivez une situation où Corporation A a vendu un terrain en inventaire à Corporation B. Selon les termes de cette vente, le transfert des titres de propriété ne serait effectué que sur parfait paiement du capital et des intérêts courus. En raison de difficultés financières, Corporation B n'a effectué aucun versement au titre du capital (sauf un versement initial de 20% du prix de vente) et de l'intérêt. Corporation A a inclus dans son revenu la totalité du bénéfice provenant de cette vente ainsi que l'intérêt couru sur le solde du prix de vente mais seulement au cours de la première année suivant la vente.
Corporation B renonce aux droits que lui confère la convention originale, permettant ainsi à Corporation A de chercher à céder le terrain à des tiers au prix du marché. En contrepartie de la renonciation à ses droits et compte tenu du versement initial de 20% que Corporation B a effectué pour l'achat du terrain, cette dernière exige que Corporation A partage avec elle le prix de vente des terrains.
Vos questions
Vous désirez savoir si:
a) Compte tenu de la réponse donnée à la question 29 de la table ronde de 1989 de l'APFF, l'article 79 de la Loi s'applique lorsque Corporation A "reprend" le terrain cédé à Corporation B au moment où cette dernière renonce aux droits que lui confère la convention originale.
b) Sur la base de l'alinéa c) du paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-505 du 22 décembre 1986, le revenu pour Corporation A provenant de la vente du terrain à un tiers est réduite des sommes qu'elle remet à Corporation B.
c) Les intérêts courus et inclus au revenu de Corporation A pour la première année et qu'elle n'a jamais touchés peuvent faire l'objet d'une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)p) de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Bien que la question de savoir si l'article 79 de la Loi s'applique dans une situation donnée est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits d'une situation donnée, il nous semble toutefois que lorsqu'il y a une rétrocession négociée d'un bien entre un débiteur et un créancier et que le débiteur impose par surcroît des conditions à une telle rétrocession comme dans la situation que vous nous avez soumise, l'article 79 de la Loi ne s'appliquerait pas comme tel à la transaction.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législativeset intergouvernementales
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