Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 11 octobre 1989 |
Bureau de District |
Bureau Principal |
De St-Hubert |
Section des services |
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bilingues |
Richard Lapointe |
Charles Thériault |
Chef de la Revue |
(613) 957-8978 |
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File No. 7-4095 |
Objet: 24(1)
La présente note de service est en réponse à vôtre du 4 juillet 1989, qui fait suite à votre demande d'interprétation du 6 septembre 1988, à laquelle nous nous avons répondu en date du 6 décembre 1988, sous le numéro de dossier 7-3244, concernant un problème soulevé par M. Daniel Trudeau de votre Bureau.
Vous nous demandez de faire l'analyse des nouveaux arguments soumis par la représentante de 24(1) dans une lettre du 11 mai, 1989 (copie était jointe à votre note de service) et de vous confirmer si nous sommes toujours d'avis que 24(1) exploitait une entreprise de présentation de services personnels au sens de l'alinéa 125(7)(d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Les principaux arguments soulevés par la représentante de 24(1) sont les suivants:
Contrôle
24(1)
Elle fait aussi référence à l'article 7 de la convention supplémentaire de 24(1) qui se lit comme suit:
24(1)
Intégration
24(1)
Réalité économique
24(1)
Votre Opinion
24(1)
Nos Commentaires
A la suite d'une analyse des représentations soumises et de vos commentaires nous sommes toujours d'avis que, pour la durée des contrats avec 24(1) exploitait une entreprise de présentation de services personnels au sens de l'alinéa 125(7)(d) de la Loi.
La question de savoir si toutes les dépenses déduites dans le calcul du revenu de 24(1) ont été encourues dans le cadre d'une entreprise de R & D ou d'une autre entreprise distincte exploitée par 24(1) ou autres est une question de faits, que vous devez déterminer lors de votre vérification des livres et registres du contribuable. Les facteurs pour déterminer si un contribuable exploite simultanément deux entreprises distinctes sont exposés dans le bulletin d'interprétation IT-206R du 29 octobre 1979.
Cependant nous sommes d'avis qu'il est possible de conclure que les dépenses encourues par 24(1) qui n'ont pas été remboursées par 24(1) n'ont pas été encourues en vertu de ce contrat.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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