Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Whether the joint election (Form T2019) is required in a situation where an unmatured RRSP is subject, under the terms of the will of the deceased annuitant, to a specific bequest in favour of the surviving spouse, and the RRSP proceeds are paid out directly by the issuer to the surviving spouse in accordance with the instructions of the estate executor? (2) If the answer to question (1) is yes or, alternatively, where the RRSP is part of the residue of the estate and the surviving spouse is entitled thereto, whether administrative relief is available such that Form T2019 is not required in a situation where the legal representative gives instructions to the RRSP issuer to pay the RRSP proceeds directly to the surviving spouse? (3) Whether the answers to questions 1 and 2 would be the same for a RRIF?
Position Adoptée: (1) Yes. (2) No. (3) Yes.
Raisons: (1) As an amount paid pursuant to a specific bequest of the RRSP in favour of the surviving spouse does not qualify as a "refund of premiums", the joint election under subsection 146(8.1) by the legal representative and the surviving spouse (Form 2019) is required in order for the payment out of the RRSP to be deemed received by the surviving spouse as a benefit that is a refund of premiums. (2) The administrative relief set out in the RC4177 and RC4178 Information sheets and in the T4079 Guide receives application only where all the conditions are met, which includes that a direct transfer has to be made from the deceased’s RRSP to the surviving spouse’s RRSP or RRIF, or to an issuer to buy an eligible annuity for the surviving spouse. No other administrative relief is applicable in respect of the situation described. (3) The rules applicable to the RRIF are similar to the RRSP rules.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2020
APFF – CONGRÈS 2020
Question 4
Transfert d’un régime enregistré d’épargne-retraite au décès en faveur de l’époux ou du conjoint de fait survivant et Formulaire T2019 (footnote 1)
Selon le paragraphe 146(8.8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) , lorsque le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») non échu décède, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation égale à la juste valeur marchande (« JVM ») de tous les biens du REER au moment de son décès. Cette somme doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé, dans l’année du décès, en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h) L.I.R. À l’exception de l’application de l’allègement administratif prévu dans le Feuillet de renseignements RC4177 (footnote 3) « Décès du rentier d’un REER » et dans le Guide T4079 (footnote 4) « Guide T4RSP et T4RIF » (footnote 5) , dans un tel cas, un Feuillet T4RSP (footnote 6) sera émis au nom du défunt pour l’année du décès.
Le paragraphe 146(8.9) L.I.R. permet de réduire en partie ou en totalité la prestation réputée reçue par le rentier décédé en vertu du paragraphe 146(8.8) L.I.R. lorsque des montants se qualifient de « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R. La somme qui se qualifie de « remboursement de primes » qui est versée à l’époux ou au conjoint de fait (« Conjoint ») survivant et qui a fait l’objet d’une réduction dans la déclaration de revenus du rentier décédé doit être incluse dans la déclaration de revenus du Conjoint survivant pour l’année où il y a eu paiement en provenance du compte REER du défunt. Ce dernier pourra différer l’imposition d’une partie ou de la totalité du « remboursement de primes » par le transfert d’un montant notamment à un REER ou un fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») ou pour l’achat d’une rente admissible.
Pour qu’un montant se qualifie de « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R., une première condition exige que le montant soit versé à une personne qui était immédiatement avant le décès du rentier, notamment, le Conjoint de ce dernier.
Une deuxième condition exige que la somme soit versée dans le cadre d’un REER par suite du décès du rentier du régime.
Si le Conjoint a été nommé bénéficiaire du REER, soit à même le contrat de REER, soit en vertu d’une désignation de bénéficiaire valide prévue dans le testament (et non un legs dans le testament), le produit du REER lui sera versé directement sans passer par la succession. La somme ainsi versée se qualifiera à titre de « remboursement de primes » et ce, sans aucune autre formalité.
Cependant, lorsque le produit du REER du rentier décédé transite par la succession de ce dernier et que le Conjoint survivant reçoit le produit du REER de la succession, le Conjoint survivant ne reçoit pas les sommes dans le cadre du REER par suite du décès du rentier. La définition de « remboursement de primes » au paragraphe 146(1) L.I.R. n’est alors pas rencontrée.
Dans un tel cas, le paragraphe 146(8.1) L.I.R. permet de réputer qu’une somme versée au représentant légal du rentier décédé sera admissible à titre de « remboursement de primes » si les deux conditions suivantes sont rencontrées :
- le Conjoint est le bénéficiaire de la succession du rentier;
- le représentant légal du rentier et le Conjoint produisent conjointement le Formulaire T2019 pour désigner une partie ou la totalité des montants payés à la succession à titre de « remboursement de primes » reçus par le Conjoint survivant.
Ainsi, lorsqu’un montant d’un REER d’un rentier décédé est versé au Conjoint survivant en vertu d’un legs universel, d’un legs à titre universel, ou encore par le biais d’une succession ab intestat, un choix devra être effectué conjointement par le Conjoint et le représentant légal du défunt sur le Formulaire T2019, afin que le produit du REER versé se qualifie de « remboursement de primes ».
Si le REER fait plutôt l’objet d’un legs à titre particulier, les opinions semblent partagées sur la nécessité ou non de produire le Formulaire T2019. La première opinion serait à l’effet que si le produit du REER est payé par l’émetteur du REER directement au Conjoint, compte tenu que dès le décès du rentier le légataire particulier est saisi du droit à la chose léguée (footnote 7) (qu’il n’est pas un héritier mais plutôt un créancier de la succession), la production du Formulaire T2019 ne serait pas requise. L’autre opinion serait quant à elle à l’effet que compte tenu que la saisine du liquidateur prime sur la saisine du légataire particulier (footnote 8) , même lorsque le paiement aura été fait par l’émetteur du REER directement au Conjoint, le montant étant dans un tel cas implicitement sous le contrôle de la succession, il y aurait nécessité de produire le Formulaire T2019.
Ainsi, il faut admettre que d’un point de vue juridique, il peut être parfois complexe de déterminer si les sommes ont été versées au Conjoint survivant ou plutôt ont été sous le contrôle du représentant légal du rentier décédé et par conséquent, si le Formulaire T2019 doit ou non être complété, et ce, particulièrement en présence du legs particulier. Selon nous, les instructions données dans le Formulaire T2019, le Guide T4079 et le Feuillet de renseignements RC4177 ajoutent également à la confusion à cet égard.
Questions à l’ARC
a) Lorsqu’un REER non échu fait l’objet d’un legs particulier au Conjoint du rentier décédé et que le produit du REER est remis par l’émetteur du REER directement au Conjoint survivant, l’ARC exige-t-elle la production du Formulaire T2019?
b) Au Québec, à moins d’avoir une désignation de bénéficiaire valide ou à moins que l’allègement administratif prévu dans le Feuillet de renseignements RC4177 et dans le Guide T4079 s’applique, il est difficile de rencontrer la définition de « remboursement de primes » prévue au paragraphe 146(1) L.I.R. Dans une telle situation, le Formulaire T2019 doit donc être produit pour qu’un montant remis au Conjoint du rentier décédé se qualifie de « remboursement de primes » aux termes du paragraphe 146(8.1) L.I.R.
Dans un tel contexte, bien que le produit du REER non échu d’un rentier décédé doive être versé à son Conjoint aux termes d’un legs à titre universel, d’un legs universel, d’un legs à titre particulier (footnote 9) ou aux termes d’une succession ab intestat, si le produit du REER était, à la demande du liquidateur du rentier décédé, remis par l’émetteur du REER directement au Conjoint survivant (sans transiter au préalable par un compte au nom de la succession) est-ce que l’ARC serait ouverte à accorder un allègement administratif afin que le paiement puisse se qualifier de « remboursement de primes » sans exiger la production du Formulaire T2019?
c) Est-ce que les réponses à ces deux questions seraient les mêmes pour un FERR en tenant compte des adaptations nécessaires, conformément au paragraphe 146.3(6.1) L.I.R. et à la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R.?
Réponse de l’ARC à la question 4a)
Lorsque le rentier d’un REER décède avant l’échéance, toute somme versée dans le cadre du REER par suite de son décès (footnote 10) à une personne qui était, immédiatement avant le décès du rentier, son Conjoint est un « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R.
Lorsque le Conjoint est nommé bénéficiaire du REER en vertu d’une désignation de bénéficiaire valide prévue dans le contrat de REER ou dans le testament du rentier, l’ARC considère que la somme reçue du RERR par le Conjoint lui est versée dans le cadre du REER par suite du décès du rentier. La somme ainsi reçue par le Conjoint pourra donc être considérée comme un remboursement de primes et ce, sans aucune autre formalité. Par contre, lorsque le produit d’un REER d’un rentier décédé est versé au représentant légal (footnote 11) de ce dernier et que le Conjoint est le bénéficiaire de la succession, le Conjoint n’a pas reçu les sommes dans le cadre du REER. Cette situation ne respecte pas la définition de « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R.
Dans une telle situation, le paragraphe 146(8.1) L.I.R. précise que la somme versée au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’un REER d’un rentier décédé au liquidateur de ce dernier, et qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée directement au Conjoint bénéficiaire de la succession, est réputée, dans la mesure où le représentant légal produit un choix sur le Formulaire T2019 conjointement avec le Conjoint bénéficiaire, être reçue par le bénéficiaire au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
Le choix conjoint prévu par le paragraphe 146(8.1) L.I.R. est requis dans tous les cas où le Conjoint a droit au produit du REER non pas en vertu d’une désignation de bénéficiaire valide mais plutôt à titre de légataire ou d’héritier du rentier décédé, le produit du REER faisant alors partie de la succession de ce dernier. Le choix conjoint est donc requis même lorsque le REER non échu fait l’objet, aux termes du testament du rentier décédé, d’un legs particulier en faveur du Conjoint.
En effet, puisque le liquidateur exerce la saisine du légataire particulier à compter de l’ouverture de la succession (footnote 12) , dans un tel cas, la somme versée dans le cadre du REER du rentier décédé fait partie de sa succession, ce qui a pour résultat qu’une telle somme ne se qualifierait pas comme un « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R. et ce, même si le produit du REER est remis par l’émetteur du REER directement au Conjoint survivant selon les instructions du liquidateur. Dans une telle situation, bien que la somme ne soit pas versée au liquidateur, c’est le liquidateur qui a le contrôle sur cette somme en vertu de la saisine qu’il exerce. Par conséquent, la somme versée est considérée l’être au liquidateur, puisque versée selon ses instructions. Ainsi, tel que précisé au paragraphe 146(8.1) L.I.R., le liquidateur et le Conjoint devront produire conjointement le Formulaire T2019 s’ils veulent désigner les montants que la succession a reçus (ou, selon le cas, est considérée avoir reçus) du REER du rentier décédé comme un remboursement de primes reçu par le Conjoint.
Réponse de l’ARC à la question 4b)
Le Feuillet de renseignements RC4177 ainsi que le Guide T4079 prévoient un allègement administratif applicable à certaines conditions précises à l’égard de la production du Feuillet T4RSP. Selon cet allègement, dans la situation où le Conjoint est l’unique bénéficiaire du REER non échu (footnote 13) et où la totalité du remboursement de primes est transférée directement dans un REER ou dans un FERR dont le Conjoint est le rentier, ou est utilisée par l’émetteur pour acheter une rente admissible pour ce dernier et ce, avant le 31 décembre de l’année qui suit l’année du décès, seul un Feuillet T4RSP au nom du Conjoint doit être émis (footnote 14) . En vertu de cet allègement, l’émetteur n’a donc pas à émettre le Feuillet T4RSP qui aurait normalement dû être émis au nom du rentier décédé. La détermination à savoir si le bénéficiaire du REER est le Conjoint est une question de fait et de droit qui ne peut être déterminée qu’après un examen complet du droit privé applicable, des termes du contrat de REER et/ou du testament et de tous les faits pertinents entourant chaque situation.
Puisqu’au Québec il n’est possible d’effectuer une désignation de bénéficiaire que dans des circonstances limitées, l’énoncé du Guide T4079 prévoit, aux fins de cet allègement administratif, une exception administrative applicable uniquement au Québec. Selon cette exception, si les dispositions du testament permettent de déterminer clairement que le bénéficiaire de la succession est le Conjoint et que les autres conditions de l’allègement administratif sont remplies, le Feuillet T4RSP pourra être émis au nom du Conjoint comme si le Conjoint avait été bénéficiaire du REER. L’allègement administratif à l’égard de la production du Feuillet T4RSP ne s’applique pas lorsque le produit du REER est versé au Conjoint plutôt que d’être transféré directement dans un REER ou dans un FERR dont le Conjoint est le rentier ou d’être utilisé par l’émetteur pour acheter une rente admissible pour ce dernier. Par conséquent, l’exception administrative applicable uniquement au Québec n’a aucune application dans de telles circonstances.
Aucun autre allègement administratif n’est prévu à l’égard de la situation décrite, lorsque le produit du REER est versé au Conjoint plutôt que d’être transféré directement dans un REER ou dans un FERR dont le Conjoint est le rentier, ou d’être utilisé par l’émetteur du REER pour acheter une rente admissible pour ce dernier.
Réponse de l’ARC à la question 4c)
Lorsque le représentant légal du dernier rentier décédé d’un FERR reçoit une somme qui remplit les conditions pour être une « prestation désignée » d’un particulier au sens du paragraphe 146.3(1) L.I.R., le paragraphe 146.3(6.1) L.I.R. prévoit que cette prestation désignée est réputée être reçue par le particulier dans le cadre du fonds, au moment où le représentant légal la reçoit et n’être reçue par nulle autre personne dans le cadre du fonds.
Comme dans le cas du REER, lorsque le Conjoint est nommé bénéficiaire du FERR en vertu d’une désignation de bénéficiaire valide prévue dans le contrat de FERR ou dans le testament du dernier rentier, la somme versée au Conjoint sera considérée comme une prestation désignée du Conjoint sans aucune formalité et ce, en vertu de l’alinéa b) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R.
En l’absence d’une désignation de bénéficiaire valide, les montants versés dans le cadre d’un FERR après le décès de son dernier rentier au représentant légal de ce rentier doivent faire l’objet d’une désignation conjointe sur le Formulaire T1090 (footnote 15) présenté au ministre par le représentant légal et le particulier pour être considérés comme « prestation désignée » et ce, selon l’alinéa a) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R. Une telle désignation est possible lorsque les montants versés seraient des « remboursement de primes » selon la définition de cette expression au paragraphe 146(1) L.I.R., s’ils avaient été versés au Conjoint dans le cadre du FERR et si le FERR était un REER non échu avant le décès.
Dans la situation où le Conjoint a droit au produit du FERR à titre de légataire ou d’héritier du dernier rentier décédé et que le liquidateur donne des directives afin que les montants versés dans le cadre du FERR après le décès de son dernier rentier soient versés directement au Conjoint au lieu d’être préalablement versés dans un compte au nom de la succession, une désignation conjointe sur le formulaire prescrit en vertu de l’alinéa a) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R. serait donc nécessaire afin que le Conjoint soit réputé en vertu du paragraphe 146.3(6.1) L.I.R. avoir reçu une prestation désignée.
Le Feuillet de renseignements RC4178 (footnote 16) et le Guide T4079 prévoient un allègement administratif à l’égard de la production du Feuillet T4RIF (footnote 17) semblable à l’allègement administratif applicable aux REER, tel qu’expliqué à la réponse en b). L’exception applicable uniquement au Québec est également applicable aux FERR, selon le Guide T4079. Comme l’allègement administratif, cette exception ne s’applique cependant pas lorsque le produit du FERR est versé au Conjoint plutôt que d’être transféré directement dans un REER ou dans un FERR dont le Conjoint est le rentier ou utilisé par l’émetteur pour acheter une rente admissible pour ce dernier. Aucun autre allègement administratif n’est applicable dans les circonstances.
En conclusion, l’ARC reconnaît que le libellé de l’allègement administratif applicable à l’égard de la production du Feuillet T4RSP et du Feuillet T4RIF, prévu dans les Feuillets de renseignements RC4177 et RC4178, ainsi que dans le Guide T4079, de même que l’exception administrative applicable uniquement au Québec, peuvent avoir été sources de confusion à certains égards. Par conséquent, le libellé de l’allègement administratif fait actuellement l’objet d’une révision. Quant à l’exception applicable uniquement au Québec, elle est présentement sous étude.
Nathalie Boyer
(450) 926-7039
Le 7 octobre 2020
2020-085162
Réponse approuvée par :
Sébastien Lalonde
Gestionnaire intérimaire
Section des régimes de placement
Division des déclarations par des tiers
Direction des déclarations des particuliers
Direction générale des services de cotisation et de prestations
(343) 551-9060
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T2019, « REER d’un rentier décédé - Remboursement de primes ».
2 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet de renseignements RC4177, « Décès du rentier d’un REER».
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Guide T4079, « Guide T4RSP et T4RIF».
5 Selon l’allègement administratif prévu dans le Feuillet de renseignements RC4177 et dans le Guide T4079, un Feuillet T4RSP n’a pas à être émis au nom du défunt pour l’année du décès si l’époux ou le conjoint de fait survivant est nommé comme étant l’unique bénéficiaire du REER en vertu d’une désignation de bénéficiaire valide et que tous les biens détenus dans le REER sont transférés directement, par exemple, dans un REER dont l’époux ou le conjoint de fait est le rentier. Lorsque cet allègement s’applique, seul un Feuillet T4RSP au nom de l’époux ou du conjoint de fait survivant doit être émis. Le Guide T4079 précise par ailleurs que puisqu’il n’est pas possible d’effectuer une désignation de bénéficiaire valide pour certains REER au Québec, l’émetteur du REER peut établir le feuillet comme si une désignation avait été faite lorsque les dispositions du testament permettent de déterminer clairement que l’époux ou le conjoint de fait a droit au produit du REER. Nous comprenons que cette exception particulière au Québec s’applique aussi aux fins du Feuillet de renseignements RC4177, bien que ce dernier n’y fasse pas référence de manière spécifique.
6 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet T4RSP, « État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ».
7 Article 739 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
8 Article 777 C.c.Q et conclusions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hall c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [1998] 1 R.C.S. 220. Voir à cet effet, Marc JOLIN « Les régimes enregistrés et le décès », dans Colloque – La planification successorale, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2002, pages 12 et 13.
9 Advenant une réponse négative à la question a).
10 À l’exception d’un montant libéré d’impôt relativement au REER.
11 Au sens du paragraphe 248(1) L.I.R., le terme « représentant légal » inclut notamment le liquidateur.
12 Art. 777 C.c.Q.
13 Conformément à une désignation de bénéficiaire valide dans le testament ou dans le contrat de REER.
14 Lorsque les conditions qui y sont énoncées ne s’appliquent pas, le Feuillet T4RSP doit être émis au nom du rentier décédé pour l’année du décès, constatant un montant égal à la JVM de tous les biens détenus dans le REER au moment du décès.
15 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T1090, « FERR d’un rentier décédé – Prestation désignée ou désignation jointe lors du décès d’un participant au RPAC ».
16 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet de renseignements RC4178, « Décès du rentier d’un FERR ou d’un participant d’un RPAC».
17 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet T4RIF, « État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite».
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