Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Property held in a trusteed RRSP is paid in a taxation year to the Direction principale des biens non réclamés ("DPBNR") pursuant to Québec’s Unclaimed property Act ("UPA") because the person entitled thereto is unknown. In a subsequent taxation year, the surviving spouse of the deceased RRSP annuitant claims from the DPBNR the amount it received, in accordance with the provisions of the UPA. DPBNR pays to the surviving spouse, qua sole beneficiary of the deceased RRSP annuitant’s estate, an amount corresponding to the amount received from the RRSP less a fee that DPBNR deducts therefrom, in accordance with the UPA and its regulation. In this situation:
1) What is the amount to be included in computing the income of the surviving spouse?
2) In which taxation year should the surviving spouse include such amount in computing her income?
3) Is the conclusion affected by the fact that it is the estate and not the surviving spouse that would have been entitled to receive the amount from the RRSP, where the amount was paid to the surviving spouse because the administration of the estate has been completed prior to the DPBNR being in a position to make a payment?
Position Adoptée: 1) The amount to be included under subsection 146(8) is the amount of the benefit as determined under subsection 146(1). Where no amount can reasonably be regarded as having been included in the deceased annuitant’s income by virtue of subsections 146(8.8) and (8.9), the benefit essentially corresponds to the RRSP proceeds paid by the RRSP issuer to the DPBNR, reduced by the portion thereof which is a tax-paid amount.
2) The amount should be included in computing the income of the surviving spouse for the taxation year in which DPBNR has transferred her the amount in accordance to the provisions of the UPA.
3) Where the right-holder is an estate and subsection 146(8.1) does not apply, it is the estate that should include the survivor benefit under subsection 146(8) in computing its income for the year of receipt. To the extent that the amount received by the estate is payable in the year to a beneficiary of the estate, subsections 104(6) and (13) should generally apply, unless subsection 146(8.1) applies. Where the administration of the estate has been completed prior to the DPBNR being in a position to pay the amount, the CRA accepts that the estate beneficiary directly includes the amount under subsection 146(8) in computing his/her income.
Raisons: 1) Definition of benefit in subsection 146(1); meaning of receipt and doctrine of constructive receipt.
2) At the time DPBNR receives the amount, it receives it on behalf of an unknown right-holder. Hence, the amount is not received by a taxpayer at that time as required by subsection 146(8). As a result of the surrogatum principle, subsection 146(8) however applies in the year DPBNR remits the amount received to the now identified right-holder.
3) The law and administrative position.
XXXXXXXXXX Mélanie Beauli
2019-080289
Le 13 août 2020
Monsieur,
Objet : Sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») non réclamé
La présente fait suite à la demande d’interprétation que vous avez adressée à la Direction des régimes enregistrés en date du 20 janvier 2019 et qui nous a été acheminée le 29 mars 2019, relativement aux conséquences fiscales découlant de la réception, par une contribuable, de sommes que lui aurait versées la Direction principale des biens non réclamés (« DPBNR ») dans une situation donnée. Outre les informations fournies dans votre demande initiale, nous avons considéré, aux fins de la présente, les informations qui nous ont été transmises au cours de divers échanges par courriel et par téléphone (XXXXXXXXXX/Beaulieu, XXXXXXXXXX/Beaulieu). Nous avons également considéré certaines informations générales portant sur le fonctionnement de la DPBNR en ce qui concerne les REER non réclamés. Ces informations proviennent essentiellement de la Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, c. B-5.1 (« LBNR »), du site internet de Revenu Québec ainsi que d’échanges que nous avons pu avoir avec la DPBNR afin de préciser ses façons de faire dans une situation telle que celle que vous décrivez dans votre demande.
Plus particulièrement, nous comprenons que votre demande concerne la situation où une contribuable aurait reçu, en XXXXXXXXXX, une somme forfaitaire de la DPBNR. Selon l’information qui nous a été transmise, la somme forfaitaire remise à la contribuable tirerait son origine d’un REER dont le défunt époux de la contribuable était le rentier. Ce REER était, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« Loi »), considéré comme étant une fiducie régie par le REER. Nous comprenons que l’émetteur du REER n’aurait pas été avisé en temps utile du décès du rentier, la contribuable, liquidatrice de la succession et unique héritière du défunt, ignorant l’existence de ce REER. Ainsi, bien que le rentier du REER soit décédé en XXXXXXXXXX, aucun feuillet T4RPS relativement à ce REER n’aurait été transmis à la liquidatrice à l’époque du décès, et aucune somme relative à ce REER n’aurait été incluse dans la déclaration finale du défunt. Nous comprenons que la liquidatrice de la succession a procédé à la liquidation de la succession comme si ce REER n’avait pas existé et que la liquidation de la succession a pris fin en XXXXXXXXXX, les biens de la succession ayant été délivré à la contribuable à titre d’unique héritière au cours de cette année.
Nous comprenons que le REER dont le défunt était le rentier serait devenu un bien non réclamé au sens de la LBNR en XXXXXXXXXX. Nous comprenons également que dans un délai relativement court suite à la constatation de ce fait par l’émetteur et la DPBNR (footnote 1), cette dernière, ayant effectué des recherches, aurait été informée que le rentier du REER était décédé depuis XXXXXXXXXX. À la lumière de cette information, la DPBNR aurait alors donné instructions à l’émetteur du REER de liquider le REER, c’est-à-dire de disposer des titres qui y étaient détenus, et de remettre le produit de disposition en espèces à la DPBNR, laquelle agissait alors à titre d’administrateur provisoire du bien d’autrui non pas pour le compte du rentier décédé, mais pour le compte de ses ayants droits, alors non identifiés.
Nous comprenons qu’à cette étape, l’émetteur, ayant été avisé du décès du rentier, a rempli une déclaration de renseignement conformément au paragraphe 214(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. c. 945 (« Règlement ») à l’égard de la somme que le défunt rentier serait réputé avoir reçu immédiatement avant son décès en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, ce que confirme le feuillet T4RSP pour l’année XXXXXXXXXX dont la DPBNR a remis copie à la contribuable. Nous comprenons de plus que l’émetteur a par la suite produit des déclarations de revenu T3 pour la fiducie régie par le REER du rentier décédé et ce, pour chacune des années postérieures au décès pour lesquelles la fiducie avait un impôt à payer, lequel impôt aurait été acquitté à même les biens détenus dans le cadre du REER. Notre compréhension découle notamment des feuillets T4RSP qui ont été remis par l’émetteur à la DPBNR pour la plupart des années XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX, dont la DPBNR a remis copie à la contribuable, et sur lesquels des montants apparaissent à la case 28 (Autres revenus ou déductions), de même qu’à la case 40 (Montant libéré d'impôt), dans le cas des feuillets émis pour les années postérieures à l’année XXXXXXXXXX.
Nous comprenons que ce n’est qu’en XXXXXXXXXX que la contribuable a réclamé auprès de la DPBNR et obtenu de cette dernière les sommes auxquelles elle avait droit. Nous comprenons que la DPBNR lui a alors remis une somme forfaitaire égale à la somme versée par l’émetteur du REER au moment de la liquidation du REER, plus intérêts, déduction faite des honoraires liés à la liquidation des titres, des honoraires liés à l’administration, la reddition de compte et la remise du bien et des taxes applicables. Nous comprenons que vos questionnements ne concernent pas les intérêts reçus par la contribuable, mais uniquement la somme provenant du REER, de même que les honoraires prélevés par la DPBNR à même cette somme.
Vos questions
Vos questionnements concernent essentiellement le traitement fiscal, pour la contribuable, des sommes qui lui ont été versées par la DPBNR en XXXXXXXXXX, à l’exclusion de celle versée à titre d’intérêts. Plus particulièrement, vous nous demandez de préciser dans quelle mesure ces sommes doivent être incluses dans le calcul du revenu de la contribuable et, le cas échéant, dans quelle(s) année(s) d’imposition les sommes ainsi remises doivent être incluses dans le calcul de son revenu, compte tenu, d’une part, qu’une partie de ces sommes représente la juste valeur marchande (« JVM ») des biens du REER au moment du décès du rentier et, d’autre part, que le revenu rapporté sur les feuillets remis à la contribuable se rapporte à un certain nombre d’années postérieures au décès mais bien antérieures à la remise de ces sommes à la contribuable. Vous invoquez la prescription, tant en ce qui concerne le montant réputé reçu par le défunt qu’en ce qui concerne les revenus générés par la suite et pour lesquels les feuillets ont été émis pour des années prescrites. Advenant que notre conclusion soit à l’effet que la totalité ou une partie des sommes reçues par la contribuable doive être incluse dans le calcul de son revenu, vous nous demandez si les honoraires prélevés par la DPBNR pourraient être déduits dans le calcul de ce même revenu.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Décès du rentier d’un REER et traitement fiscal de la fiducie régie par le REER suite au décès
Selon le paragraphe 146(8.8), lorsqu’un rentier d’un REER non échu décède, il est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation égale à la JVM de tous les biens du REER au moment du décès. Par conséquent, dans l’année du décès, cette somme doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h) (footnote 2).
Le décès du rentier d’une fiducie régie par un REER n’a pas pour effet de mettre fin à cette fiducie, ni de lui faire perdre son enregistrement à titre de REER. Ceci étant, le revenu imposable de la fiducie régie par le REER devient assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi pour chaque année postérieure à l’année suivant l’année du décès du rentier et ce, en vertu de l’alinéa 146(4)c).
Dans la situation décrite, la JVM des biens du REER aurait dû être incluse dans la déclaration finale du rentier décédé et ce, en vertu des paragraphes 146(8) et (8.8) et de l’alinéa 56(1)h). Selon notre compréhension, cette somme n’a cependant pas été incluse dans la déclaration finale du rentier, compte tenu que la liquidatrice de sa succession ignorait l’existence du REER. Nous comprenons que la déclaration finale du rentier décédé est aujourd’hui prescrite.
Par ailleurs, depuis l’année XXXXXXXXXX, soit l’année postérieure à l’année suivant l’année du décès du rentier, le revenu de la fiducie régie par le REER était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi et ce, en vertu de l’alinéa 146(4)c). Nous comprenons que l’émetteur a reconnu que tel était le cas lorsqu’il a été avisé du décès du rentier par la DPBNR. Nous comprenons que l’émetteur a alors produit les déclarations T3 de la fiducie régie par le REER pour chacune des années XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX, inclusivement, pour lesquelles cette fiducie avait un revenu imposable et acquitté l’impôt payable à même les biens du REER, ce qui expliquerait les montants libérés d’impôt qui apparaissent sur les feuillets T4RSP émis pour chacune des années pertinentes.
Traitement fiscal d’une somme provenant du REER d’un rentier décédé reçue par une autre personne
Lorsqu’après le décès du rentier d’un REER, une somme est versée dans le cadre du REER à une personne autre que le rentier, cette autre personne doit inclure dans le calcul de son revenu tout ou partie de la somme ainsi reçue, dans la mesure où tout ou partie de cette somme constitue une prestation au sens du paragraphe 146(1). En effet, le paragraphe 146(8) prévoit l’inclusion dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, du total des montants qu’il a reçus au cours de l’année à titre de prestations dans le cadre de REER, sous réserve de certaines exceptions (footnote 3). Cette disposition ne s’applique pas uniquement au rentier, mais à toute personne qui reçoit une prestation dans le cadre d’un REER.
La notion de « prestation » dans le cadre d’un REER est définie au paragraphe 146(1) et inclut toute somme reçue dans le cadre d’un REER, sous réserve de certaines exceptions. Aux fins de la présente, les exceptions pertinentes sont prévues aux alinéas a) et c) de la définition, qui visent respectivement
- la partie de la somme reçue qu’il est raisonnable de considérer comme faisant partie de la somme incluse dans le calcul du revenu d’un rentier en vertu des paragraphes 146(8.8) et (8.9) et
- une somme ou une partie de somme reçue relativement au revenu de la fiducie régie par le REER, pour une année d’imposition, à l’égard de laquelle la fiducie n’était pas exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa 146(4)c).
Dans la situation décrite, l’exception prévue à l’alinéa a) de la définition de « prestation » au paragraphe 146(1) est inapplicable et ce, bien que la somme versée dans le cadre du REER à la DPBRN l’ait été après le décès du rentier. En effet, il n’est pas raisonnable de considérer tout ou partie de la somme versée à la DPBNR dans le cadre du REER comme faisant partie de la somme incluse dans le calcul du revenu d’un rentier en vertu des paragraphes 146(8.8) et (8.9) puisque, tel qu’il est indiqué précédemment, aucune somme n’a été incluse dans le calcul du revenu du rentier en vertu des paragraphes 146(8.8) et (8.9) dans sa déclaration finale.
L’exception prévue à l’alinéa c) de la définition de « prestation » nous apparaît quant à elle applicable, puisque la somme versée dans le cadre du REER à la DPBRN est en partie composée du revenu de la fiducie régie par le REER pour les années XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX, années à l’égard desquelles la fiducie régie par le REER n’était pas exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa 146(4)c). Si notre compréhension est exacte et que les sommes apparaissant à la case 40 de chacun des feuillets T4RSP qui ont été remis à la DPBRN correspondent au revenu de la fiducie régie par le REER gagné au cours des années pertinentes et ayant été assujetti à l’impôt suite à la découverte du décès du rentier, la somme décrite à l’alinéa c) de la définition de « prestation » correspond au total des sommes apparaissant à la case 40 de chacun de ces feuillets T4RSP.
Ainsi, si notre compréhension de la situation est exacte, il nous apparaît que la somme totale versée à la DPBNR, réduite d’un montant correspondant au total des sommes apparaissant à la case 40 de chacun des feuillets T4RSP remis à la DPBRN et dont cette dernière a remis copie à la contribuable, constituerait une prestation au sens du paragraphe 146(1).
Traitement fiscal d’une somme provenant du REER d’un rentier décédé reçue par la DPBNR et remise à un ayant droit
Les prestations versées à un contribuable dans le cadre d’un REER sont à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il les reçoit. Par ailleurs, lorsqu’un administrateur du bien d’autrui reçoit une somme à ce titre pour le compte d’une autre personne, que nous désignerons ici comme étant l’« administré », c’est l’administré qui doit normalement inclure la somme dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle elle est reçue par l’administrateur du bien d’autrui, conformément aux dispositions de la Loi. Le rôle de l’administrateur du bien d’autrui s’apparente alors à celui du mandataire qui reçoit une somme pour le compte de son mandant, auquel cas c’est le mandant qui doit inclure la somme dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle elle est reçue par le mandataire, conformément aux dispositions de la Loi.
Ceci étant, dans la situation que vous décrivez, la difficulté découle du fait qu’au moment où la DPBNR (à titre d’administrateur) reçoit une prestation dans le cadre d’un REER pour le compte d’un ayant droit non identifié (l’administré), ce dernier est inconnu et ne peut être identifié. Or, la position de longue date de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est que l’ARC doit, en calculant les impôts payables pour une année d’imposition, se baser sur les faits tels qu’ils existent à la fin de l’année d’imposition. En effet, la Loi ne permet généralement pas l’application de faits nouveaux qui surviennent au cours d’une année d’imposition à une année d’imposition antérieure.
Dans la mesure où, à la fin d’une année d’imposition donnée au cours de laquelle la DPBNR reçoit une prestation dans le cadre d’un REER, l’ayant droit véritable n’est pas identifié de manière certaine, les faits tels qu’ils existent à la fin de l’année d’imposition donnée ne permettent pas l’inclusion de la prestation dans le calcul du revenu d’un contribuable. Le fait que l’identité de l’ayant droit soit clarifiée au cours d’une année subséquente ne vient pas changer les faits tels qu’ils existaient à la fin de l’année d’imposition donnée. Par conséquent, une somme reçue au cours d’une année d’imposition donnée par la DPBNR pour le compte d’un ayant droit inconnu et versée au cours d’une année subséquente à ce même ayant droit, une fois identifié, n’est pas à inclure dans le calcul du revenu de l’ayant droit au cours de l’année d’imposition donnée.
Lorsque des prestations sont versées dans le cadre d’un REER à la DPBNR et que cette dernière remet par la suite à un contribuable une somme équivalente, moins les honoraires, le paragraphe 146(8) ne semble à première vue pas applicable au moment où la DPBNR fait remise des sommes, puisque les sommes versées à un contribuable par la DPBNR ne sont pas versées dans le cadre d’un REER au sens du paragraphe 146(8). Ceci étant, selon le principe de substitution, en présence d’un paiement de nature compensatoire, il faut examiner la nature et le but du paiement afin de déterminer comment ce paiement doit être traité aux fins de l’impôt. Les paiements versés par la DPBNR à même les prestations reçues par cette dernière dans le cadre d’un REER sont de nature compensatoire en ce qu’ils constituent un substitut versé en remplacement de la prestation à laquelle ce contribuable aurait eu droit et qu’il aurait reçue dans le cadre du REER, n’eut été de l’application de la LBNR. En ce sens, nous sommes d’avis que ces paiements doivent recevoir le même traitement fiscal que les prestations qu’ils visent à remplacer, de sorte qu’ils doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuable qui les reçoit en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h) (footnote 4).
Dans la situation que vous décrivez, il nous apparaît que la somme versée par la DPBNR à la contribuable, à titre d’ayant droit, au cours de l’année d’imposition XXXXXXXXXX, lui a été versée en remplacement d’une prestation dans le cadre d’un REER à laquelle la contribuable aurait autrement eu droit, n’eut été de l’application de la LBNR. Par conséquent, nous sommes d’avis que cette somme est à inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h) pour l’année au cours de laquelle la DPBNR lui en fait la remise.
Honoraires et montant à inclure dans le calcul du revenu de l’ayant droit
Nous comprenons que selon les procédures de la DPBNR, lorsque la DPBNR reçoit des prestations dans le cadre d’un REER pour le compte d’un ayant droit non identifié qu’elle identifie par la suite, elle lui remet généralement une somme égale au montant qu’elle a reçu, auquel peuvent s’ajouter certains intérêts, moins certains honoraires qu’elle prélève en vertu de l’article 56 LBNR et de l’article 8 du Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés, RLRQ c B-5.1, r 1 (« RBNR »), lequel renvoie à l’annexe I du même RBNR. Nous comprenons qu’en conséquence, la somme versée par la DPBNR à un ayant droit donné, au titre d’une prestation dans le cadre d’un REER préalablement versée à la DPBNR, correspond essentiellement (et sous réserve des intérêts qui peuvent s’ajouter à cette somme) au montant qu’aurait reçu l’ayant droit directement du REER, si la prestation n’avait pas été assujettie à la LBNR, moins les honoraires prélevés par la DPBNR.
Ces honoraires, qui sont prélevés en vertu des dispositions de la LBNR et du RBNR, le sont en acquittement d’une obligation légale qu’a l’ayant droit de les payer. En ce sens, nous sommes d’avis que ces sommes sont présumées reçues (footnote 5) par l’ayant droit aux fins des dispositions pertinentes. Dans ce contexte, nous sommes d’avis que l’ayant droit est, aux fins de la Loi, considéré avoir reçu non seulement la somme qui lui est physiquement versée par la DPBNR mais également les sommes prélevées à titre d’honoraires par la DPBNR en acquittement d’une obligation légale de l’ayant droit, conformément aux dispositions de la LBNR et du RBNR. Par ailleurs, ces honoraires ayant été engagés pour l’administration et la liquidation des biens sous gestion, ils ne constituent pas une dépense engagée en vue de gagner du revenu et ne sont donc généralement pas déductibles par l’ayant droit.
Somme reçue à titre de bénéficiaire d’une succession dont l’administration a été complétée
Une question additionnelle se pose dans la situation décrite du fait que c’est à titre d’héritière du rentier décédé, donc de bénéficiaire de sa succession, et non à titre de bénéficiaire désignée du REER, que la contribuable avait droit aux sommes qui lui ont été remises par la DPBNR. En d’autres termes, c’est normalement la succession du rentier décédé qui aurait dû, dans un premier temps, recevoir les sommes, puis, les remettre à la contribuable par la suite, à titre d’héritière unique. Or, au moment de la remise par la DPBNR en XXXXXXXXXX, la succession avait pris fin depuis longtemps, la liquidatrice de la succession ayant été déchargée de son administration dès XXXXXXXXXX, de sorte que les sommes lui ont été remises directement en sa qualité d’héritière.
Aux fins de la Loi, une succession est considérée comme une fiducie et est réputée être un particulier relativement aux biens de la succession. Ainsi, lorsque la succession d’un rentier décédé est l’ayant droit à qui une somme doit être versée par la DPBNR, c’est la succession qui doit inclure cette somme dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146(8) (footnote 6). Ceci ne signifie pas nécessairement que c’est la succession qui sera tenue de payer l’impôt sur cette somme, les dispositions des paragraphes 104(6) et (13) pouvant trouver application, selon les circonstances.
Dans le cas où la prestation provenant du REER aurait dû être versée à la succession, mais qu’avant le moment où la DPBNR a fait cette détermination, le liquidateur de la succession a été déchargé de son administration, nous sommes d’avis que la question de savoir qui, de la succession du rentier décédé ou des bénéficiaires de la succession, est l’ayant droit à qui les sommes reçues par la DPBNR doivent être versées, est une question de fait et de droit qu’il ne nous appartient pas de trancher. Quoi qu’il en soit, dans ce cas, l’ARC ne s’objectera pas à ce que les bénéficiaires de la succession qui ont droit à tout ou partie des sommes versées au titre de la prestation provenant du REER (compte tenu des dispositions du testament ou, selon le cas, des règles régissant la succession ab intestat) soient considérés comme ayant reçu ces sommes directement de la DPBNR.
Ainsi, dans la situation décrite, l’ARC ne s’objectera pas à ce que l’héritière unique soit considérée comme ayant reçu ces sommes directement de la DPBNR. Le cas échéant, c’est la contribuable qui devrait inclure les sommes reçues et présumées reçues de la DPBNR dans le calcul de son revenu et ce, bien qu’elle les ait reçues à titre de bénéficiaire de la succession du rentier décédé, cette succession ayant pris fin avant que la DPBNR n’ait été en mesure de faire remise des sommes.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Division des fiducies et des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 La LBNR confie l’administration des biens non réclamés qui y sont visés au ministre du Revenu du Québec. La DPBNR est la direction du ministère du Revenu du Québec qui a la responsabilité des biens non réclamés.
2 Le paragraphe 146(8.9) permet de réduire la prestation réputée reçue par le rentier décédé en vertu du paragraphe 146(8.8) lorsque des montants se qualifient de « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) ou lorsque le paragraphe 146(8.1) s’applique. Les dispositions du paragraphe 146(8.9) et du paragraphe 146(8.1) ne sont pas pertinentes aux fins de la présente.
3 Ces exceptions visent essentiellement les montants admissibles dans le cadre du régime d’accession à la propriété et du régime d’éducation permanente ainsi que les sommes incluses par ailleurs au revenu du rentier d’un REER modifié ou révisé qui ne répond plus aux conditions d’enregistrement des REER. Ces exceptions ne sont pas pertinentes aux fins de la présente.
4 Par analogie, voir Lavoie c. La Reine, 2009 CCI 293.
5 Par analogie, voir Toth c. La Reine, 2006 CCI 116.
6 Le paragraphe 146(8.1) prévoit cependant qu’à certaines conditions, la somme versée au représentant légal d’un rentier décédé (donc, à sa succession) peut être réputée reçue par un bénéficiaire de la succession (et non par le représentant légal) au moment où elle a été versée au représentant légal. Cette disposition ne nous apparaît cependant pas pertinente dans la présente situation.
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