Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Is land inventory on which buildings are erected also subject to subsection 70(5.2) of the ITA?
Position: Yes.
Reasons: The act does not define the term “land”, except for specific purposes, such as in subsection 18(3) of the Act. Absent such a definition, generally, for the purposes of the Act, the word “land” includes not only the soil, but everything attached to it, whether attached by the course of nature or by the hand of man, such as buildings and fences.
XXXXXXXXXX 2017-072805
Dominic-Jean Gagnon
Le 22 juin 2020
Maître XXXXXXXXXX,
Objet : Demande d’interprétation technique relativement au paragraphe 70(5.2)
La présente fait suite à votre courriel du 18 octobre 2017 concernant l’application du paragraphe 70(5.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (« Loi »). Plus spécifiquement, vous souhaitez savoir si, pour les fins de cette disposition, l’expression « fonds de terre » comprend non seulement les terrains vacants mais également des terrains sur lesquels d’autres biens immobiliers sont érigés, tels que des maisons à vendre ou des unités de condos. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
La Loi ne définit pas l’expression « fonds de terre », excepté pour les fins de l’application du paragraphe 18(2), où le paragraphe 18(3) définit l’expression « fonds de terre » en excluant précisément les bâtiments et autres constructions fixés au sol, les fonds de terre qui y sont sous-jacents et les fonds de terre contigus utilisés comme accessoire nécessaire à un bien tel un bâtiment ou une construction fixés au sol.
Aux fins de la Loi, en l’absence d’une disposition semblable à la définition prévue au paragraphe 18(3), un bâtiment ou une autre structure fixé au fonds de terre serait généralement considéré comme faisant partie du fonds de terre.
Ainsi, nous sommes d’avis que pour les fins de l’application du paragraphe 70(5.2) de la Loi, l’expression « fonds de terre» inclut non seulement les terrains vacants, mais également les terrains sur lesquels sont érigés d’autres biens immobiliers tels que des maisons ou des condos.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Maître, nos salutations distinguées.
Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2020
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2020