Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: What is the tax treatment of the receipt of non-share consideration by a shareholder on an amalgamation?
Position: Subject to the application of subsection 245(2), non-share consideration received on an amalgamation is treated as proceeds of disposition.
Reasons: Prior positions.
XXXXXXXXXX 2017-069682
M. Séguin
Le 15 septembre 2017
Monsieur,
Objet : Demande d’interprétation technique concernant les paragraphes 87(1) et 87(4)
La présente est en réponse à votre lettre du 15 mars 2017 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement aux paragraphes 87(1) et 87(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») à l’égard d’une situation hypothétique donnée.
À moins d’indication contraire, toute référence à un article de la loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Situation hypothétique
1. M. A détiendrait 100 actions de catégorie A dans le capital-actions de Société A ayant un capital versé et un prix de base rajusté de 100 $. Ces actions constitueraient des immobilisations pour M. A.
2. M. B détiendrait 100 actions de catégorie A dans le capital-actions de Société B ayant un capital versé et un prix de base rajusté de 100 $. Ces actions constitueraient des immobilisations pour M. B.
3. Société A et Société B seraient des sociétés canadiennes imposables.
4. Les deux sociétés procéderaient à une fusion pour former Société F.
5. La convention de fusion stipulerait qu’en contrepartie des actions détenues dans Société A et Société B, M. A et M. B recevraient chacun de Société F un montant de 100 000 $ en espèces et 100 actions de catégorie A du capital-actions de Société F.
Vos questions
Vous aimeriez avoir les commentaires de l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») pour savoir si la condition prévue à l’alinéa 87(1)c) serait respectée dans les circonstances de la situation que vous présentez. De plus, vous demandez si le paragraphe 87(4) s’appliquerait au niveau des actionnaires des sociétés remplacées. Dans l’éventualité où le paragraphe 87(4) ne trouverait pas application, vous désirez savoir quel serait le traitement fiscal de la contrepartie autre qu’en actions reçue par les actionnaires des sociétés remplacées.
Nos commentaires
Pour les fins de nos commentaires, nous prenons comme hypothèse qu’immédiatement avant la fusion, les actions de catégorie A du capital-actions de Société A et les actions de catégorie A du capital-actions de Société B ont la même valeur marchande.
Généralement, la condition prévue à l’alinéa 87(1)c) serait remplie dans les circonstances de la situation hypothétique, car tous les actionnaires qui possédaient des actions du capital-actions d’une société remplacée immédiatement avant la fusion recevraient des actions du capital-actions de la société issue de la fusion. Ainsi, dans l’éventualité où les autres conditions prévues au paragraphe 87(1) seraient également remplies, entre autres à l’alinéa 87(1)a), la fusion des Société A et Société B pourrait se qualifier de fusion admissible aux fins des dispositions de l’article 87.
Pour leur part, M. A et M. B ne pourraient pas dans la situation hypothétique bénéficier des dispositions de roulement prévues au paragraphe 87(4), car en contrepartie de la disposition des actions qu’ils détiendraient dans les sociétés remplacées, ils auraient reçu, en plus des actions du capital-actions de Société F, une contrepartie autre qu’en action en raison de la fusion. Par conséquent, au moins l’une des conditions prévue au préambule du paragraphe 87(4) ne serait pas remplie. Le sous-alinéa b)(iii) de la définition du terme « disposition » au paragraphe 248(1) prévoit que constitue une disposition de bien toute opération ou tout événement par lequel une action est convertie par suite d’une fusion ou d’une unification. M. A et M. B seraient donc considérés avoir disposé de leurs actions dans le capital-actions des sociétés remplacées à la juste valeur marchande desdites actions et la contrepartie reçue pour ces actions seraient composée des actions du capital-actions de Société F et de la contrepartie autre qu’en actions reçue par l’actionnaire. Règle générale, il en découlerait donc un gain ou une perte en capital.
Toutefois, un examen de l’ensemble des faits et circonstances de la série d’opérations devrait être effectué pour déterminer si d’autres conséquences fiscales pourraient en résulter. De plus, si l’objet de la série d’opérations était de permettre de contourner l’application d’une des dispositions de la Loi ou d’utiliser l’une de ses dispositions à l’encontre de son objet et de son esprit, l’ARC pourrait considérer d’invoquer ces dispositions ou d’appliquer ultimement la règle générale anti-évitement prévue au paragraphe 245(2).
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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